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96BX02316

CETATEXT000007492161 J3XLX1999X06X0000002316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/21/CETATEXT000007492161.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 8 juin 1999, 96BX02316, inédit au recueil Lebon 1999-06-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX02316 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C H. PAC D. PEANO Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 1996, présentée pour M. Benoît Y..., domicilié ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 25 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ; 2 ) de lui accorder la décharge desdites impositions et d'en tirer les conséquences en résultant tant au regard de la taxe professionnelle et des pénalités que de l'abattement pour adhésion à un centre de gestion agréé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1999 : - le rapport de H. PAC ; - et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code général des impôts, relatif à la détermination du bénéfice imposable : " ... les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services ..." ; Considérant que M. Y... conteste les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990, en tant que l'administration n'a pas rattaché les produits qu'il tire de son activité de courtier en vins à l'exercice au cours duquel sont réalisés la livraison des vins ou leur agréage ; qu'il ressort des termes mêmes des bordereaux de confirmation d'achat, produits pour la première fois devant la Cour, que l'achèvement de la prestation de courtage intervient dès la passation desdits bordereaux ; que le requérant n'établit pas que ses prestations de courtier, pour lesquelles il ne saurait utilement se prévaloir du régime de l'individualisation applicable seulement à la livraison de choses de genre, trouveraient, dans des stipulations contractuelles particulières, matière à ne s'achever que postérieurement à cette passation ; que, par suite et alors même que M. Y... n'établirait les factures correspondant à ses prestations qu'après que les marchandises soient enlevées et réglées au propriétaire, c'est à bon droit que l'administration a fixé à la date de passation du bordereau d'achat le fait générateur de l'impôt ; que, si le requérant invoque, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, une instruction du 15 septembre 1986, ses prétentions à cet égard ne peuvent être admises dès lors que ladite instruction, qui se borne à analyser les textes en vigueur et la jurisprudence les concernant, ne peut être regardée comme une interprétation du texte fiscal au sens des articles susvisés ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les créances litigieuses ont été réintégrées par l'administration dans ses résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1990 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI 38-2 bis Instruction 1986-09-15

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