CETATEXT000007492208 J3XLX1999X05X0000000894 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/22/CETATEXT000007492208.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 27 mai 1999, 97BX00894, inédit au recueil Lebon 1999-05-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX00894 1E CHAMBRE C D. BOULARD J.F. DESRAME Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux les 28 mai 1997 et 4 août 1997 sous le n 97BX00894, présentés pour M. Pierre Y..., demeurant chemin Bel Air, Cazères (Haute-Garonne) ; M. Y... demande que la cour : - annule le jugement en date du 17 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté du 10 janvier 1997 du préfet de la Haute-Garonne autorisant M. X... à exploiter un centre d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie sur le territoire de la commune de Cazères (Haute-Garonne) au lieudit Rachac ; - ordonne le sursis à exécution de cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ; Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu l'arrêté du 4 mai 1992 du ministre de l'environnement relatif aux centres d'incinération des cadavres d'animaux de compagnie ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1999 : - le rapport de D. BOULARD, rapporteur ; - les observations de Me LACALLE, avocat de M. Y... ; - et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant que le préjudice dont se prévaut M. Y... et qui résulterait pour lui de l'exécution de l'arrêté du 10 janvier 1997, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a autorisé M. X... à exploiter un centre d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie, présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cet arrêté ; que le moyen invoqué par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre cet acte, tiré du non respect de la distance minimale d'isolement fixée par l'article 4 de l'arrêté ministériel du 4 mai 1992 relatif aux centres d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier son annulation ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'annuler ce jugement et d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté du 10 janvier 1997 du préfet de la Haute-Garonne ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est annulé.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse et tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 1997 du préfet de la Haute-Garonne, il sera sursis à l'exécution de cette décision. 44-02-01-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION - INSTALLATIONS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI N° 76-663 DU 19 JUILLET 1976 44-02-02-005-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - AUTORISATION D'OUVERTURE 44-02-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET Arrêté 1992-05-04 art. 4 Arrêté 1997-01-10
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