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97BX30758

CETATEXT000007492406 J3XLX1999X06X0000030758 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/24/CETATEXT000007492406.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 10 juin 1999, 97BX30758, inédit au recueil Lebon 1999-06-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX30758 1E CHAMBRE C F. ZAPATA J.F. DESRAME Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de M. Honoré Y... ; Vu la requête enregistrée le 24 mars 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris présentée pour M. Honoré Y... qui demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 31 décembre 1996 qui a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 22 septembre 1994 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Pierre a approuvé le principe de la construction d'un commerce de luxe à Saint-Pierre ; 2 ) d'ordonner en exécution des articles L. 8-2, L. 8-3 et L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le sursis à exécution de cette délibération, et d'ordonner au conseil municipal de procéder à une nouvelle instruction du dossier et à un nouveau vote ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 : - le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ; - les observations de Me Z... (substituant Me X...), avocat de M. Y... ; - et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que M. Y... demande l'annulation de la délibération du 22 septembre 1994 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Pierre a décidé d'approuver le projet de création d'un centre de commerce de luxe tel que présenté par la société Roger Albert S.A. ; qu'il résulte du certificat établi par le maire de la commune de Saint-Pierre que cette délibération a été affichée en mairie le 26 septembre 1994 ; que, sauf preuve contraire, ce certificat établit la réalité de l'affichage ; que le premier jour de cet affichage, soit le 26 septembre 1994, constitue le point de départ du délai de recours contentieux, nonobstant la circonstance que le maire a notifié l'extrait de la délibération litigieuse au requérant ; que si M. Y... soutient que la signature de l'extrait de la délibération litigieuse serait intervenue après cette date, il ne l'établit pas ; qu'ainsi, la demande de M. Y... enregistrée le 29 novembre 1994 au greffe du tribunal administratif de Fort-de-France, était tardive ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ; Sur les autres conclusions : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. Y... tendant à ce que soit ordonné le sursis du jugement attaqué, à ce que l'exécution de la délibération du conseil municipal de Saint-Pierre du 22 septembre 1994 soit suspendue pendant trois mois et à ce qu'il soit enjoint audit conseil municipal de prendre une nouvelle délibération, sont devenues sans objet ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. Y... versera la somme de 2.500 F à la S.C.I. ... et 2.500 F à la S.A. Roger Albert, en remboursement des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Y... tendant à ce que la cour ordonne le sursis du jugement attaqué, à ce que l'exécution de la délibération du conseil municipal de Saint-Pierre du 22 septembre 1994 soit suspendue pendant trois mois et à ce qu'il soit enjoint audit conseil municipal de prendre une nouvelle délibération.Article 3 : M. Y... versera la somme de 2.500 F à la S.C.I. ... et 2.500 F à la S.A. Roger Albert. 54-01-07-02-02-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - PUBLICATION - AFFICHAGE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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