CETATEXT000007492454 J3XLX2000X06X0000001627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/24/CETATEXT000007492454.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 27 juin 2000, 97BX01627, inédit au recueil Lebon 2000-06-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX01627 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C H. PAC M. HEINIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 1997, présentée par la SOCIETE ELF EXPLORATION PRODUCTION, ayant son siège social à Courbevoie (Hauts-de-Seine), Tour Elf, 2, place de la Coupole, dûment représentée par le chef de son département fiscalité ; La SOCIETE ELF EXPLORATION PRODUCTION demande à la Cour : 1?) d'annuler le jugement, en date du 19 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe d'apprentissage, de cotisations annexes à cet impôt, de participation à l'effort de formation continue, et des pénalités y afférentes, ainsi que des cotisations à la participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1985 à 1988 et 1987 et 1988 ; 2?) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2000 : - le rapport de H. PAC ; - et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE ELF EXPLORATION PRODUCTION demande la décharge des impositions supplémentaires à la taxe d'apprentissage, la participation des employeurs à l'effort de construction et la participation des employeurs à la formation professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986, 1987 et 1988 à raison des salaires payés aux membres de son personnel qu'elle détachait à l'étranger ; Considérant que, par un mémoire enregistré au greffe de la Cour seulement le 9 juin 2000, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a défendu pour la première fois en appel ; que, par ailleurs, l'état de l'instruction ne permet pas à la Cour de déterminer l'identité de l'employeur réel des salariés détachés par cette société à l'étranger ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins de communiquer le mémoire du ministre à la société requérante et d'inviter celle-ci à produire tous documents de nature à établir l'identité de l'employeur des membres de son personnel qu'elle détachait à l'étranger durant les années en litige ;Article 1er : Il est prescrit un supplément d'instruction afin de communiquer à la SOCIETE ELF EXPLORATION PRODUCTION le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie le 9 juin 2000 et d'inviter la société requérante à produire tous documents de nature à établir l'identité de l'employeur réel de ses salariés expatriés.Article 2 : La SOCIETE ELF EXPLORATION PRODUCTION doit produire les observations qu'appelle de sa part le mémoire précité et les documents de nature à établir l'identité de l'employeur réel de ses salariés expatriés dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. 19-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION 19-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - TAXE D'APPRENTISSAGE 19-05-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.