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96BX31662

CETATEXT000007492493 J3XLX1999X06X0000031662 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/24/CETATEXT000007492493.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 10 juin 1999, 96BX31662, inédit au recueil Lebon 1999-06-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX31662 1E CHAMBRE C D. BOULARD J.F. DESRAME Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis, en application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête de M. Jean-Yves X... et du SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFTC-SANTE-SOCIAUX PUBLICS ET PRIVES DE LA REUNION ; Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 10 juin 1996, présentée pour M. Jean-Yves X... demeurant ... à Saint-Pierre (La Réunion) et le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFTC-SANTE-SOCIAUX PUBLICS ET PRIVES DE LA REUNION dont le siège est BP 20 à Saint-Denis (La Réunion) ; M. X... et le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFTC-SANTE-SOCIAUX PUBLICS ET PRIVES DE LA REUNION demandent : - l'annulation du jugement du 6 mars 1996 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il n'a pas admis l'intervention de la Fédération de l'enfance inadaptée CFTC non plus que celle de M. X... et qu'il a rejeté les requêtes de la fédération de l'enfance inadaptée CFTC et de M. X... dirigées contre la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 28 octobre 1994 autorisant le licenciement de M. X... ; - l'annulation de la décision susvisée ; - la condamnation du ministre du travail à payer à M. X... la somme de 8.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 : - le rapport de D. BOULARD, rapporteur ; - et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont estimé que la Fédération de l'enfance inadaptée CFTC ne justifiait pas d'un intérêt pour agir ; que, pour ce motif, ils ont, par le jugement attaqué, rejeté comme irrecevable la demande de cette fédération tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1994 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle autorisant le licenciement de M. X... et n'ont pas admis son intervention à l'appui de la demande de M. X... dirigée contre cette autorisation ; que si dans la requête formée contre ce jugement, le SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFTC-SANTE-SOCIAUX PUBLICS ET PRIVES DE LA REUNION, qui n'était pas partie en première instance, invoque son propre intérêt pour agir, aucun moyen n'est soulevé quant à l'intérêt pour agir devant le tribunal administratif de la fédération susmentionnée ; que, par suite et en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté la demande de ladite fédération dirigée contre la décision du 28 octobre 1994 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et n'a pas admis son intervention à l'appui du recours présenté par M. X... à l'encontre de cette mesure ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que M. X... a reçu le 15 novembre 1994 la notification de la décision contestée du ministre et que cette notification mentionnait les voies et délais de recours ; que la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'autorisation en cause n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion que le 27 janvier 1995, soit après le délai de recours de deux mois imparti par l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, et alors même que la décision du ministre n'a pas été notifiée au syndicat requérant, la demande de M. X... était tardive ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable en raison de sa tardiveté la demande de M. X... dirigée contre la décision du ministre du 28 octobre 1994 autorisant son licenciement ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Jean-Yves X... et du SYNDICAT DEPARTEMENTAL CFTC-SANTE-SOCIAUX PUBLICS ET PRIVES DE LA REUNION est rejetée. 54-01-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR 54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS 54-01-07 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS 54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION 54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS 54-01-07-05-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EFFETS DE L'EXPIRATION DU DELAI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1

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