CETATEXT000007492501 J3XLX1999X06X0000032406 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/25/CETATEXT000007492501.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 24 juin 1999, 96BX32406, inédit au recueil Lebon 1999-06-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX32406 1E CHAMBRE C D. BOULARD J.F. DESRAME Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis, par application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête de M. Alain X... ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 19 août 1996, présenté par M. Alain X... demeurant chez M. Z..., ... de La Réunion ; M. X... demande que la cour : - annule le jugement en date du 13 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 8 juin 1994 du recteur de l'académie de La Réunion refusant de lui accorder le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ainsi que sa demande tendant au paiement de ladite indemnité ; - annule la décision susvisée ; - condamne l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1999 : - le rapport de D. BOULARD, rapporteur ; - et les conclusions de J.F DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n 53-1266 du 22 décembre 1953 : "les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de La Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3.000 kilomètres du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., originaire de métropole, s'est établi à La Réunion en septembre 1981 ; qu'il y a exercé des fonctions d'enseignement dans l'enseignement privé, avant d'être recruté en septembre 1990 par l'éducation nationale comme maître-auxiliaire ; qu'il a été titularisé en 1993 en qualité de professeur de lycée professionnel et affecté au lycée professionnel Paul Y... de Saint-Joseph à La Réunion ; que depuis 1981, il travaille par suite continûment dans le département de La Réunion ; qu'il ressort de l'ensemble de ces circonstances et nonobstant le fait qu'il soit né en métropole et qu'il y ait effectué ses études, qu'il y possède des biens fonciers ainsi qu'un compte bancaire et qu'il ait bénéficié de congés bonifiés, que M. X... doit être regardé comme ayant établi, à la date de la titularisation, le centre de ses intérêts à La Réunion ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de La Réunion du 8 juin 1994 lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et au paiement de ladite indemnité ;Article 1er : La requête de M. Alain X... est rejetée. 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Décret 53-1266 1953-12-22 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.