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97BX02036

CETATEXT000007492512 J3XLX1999X06X0000002036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/25/CETATEXT000007492512.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 10 juin 1999, 97BX02036, inédit au recueil Lebon 1999-06-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX02036 1E CHAMBRE C F. ZAPATA J.F. DESRAME Vu la requête enregistrée le 22 octobre 1997 sous le n 97BX02036 présentée par M. Michel X... demeurant ..., bâtiment 2, escalier n 9 à Bagneux (Hauts-de-Seine) ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 9 octobre 1997 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 janvier 1992 par laquelle le recteur de l'académie de Limoges lui a demandé de reverser la somme de 5.341,81 F perçue au titre du supplément familial de traitement ; 2 ) de condamner l'Etat à lui restituer les sommes prélevées et à lui verser des dommages-intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1999 : - le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ; - et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Sur le droit au supplément familial : Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée : "les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ... le droit au supplément familial de traitement est ouvert en fonction du nombre d'enfants à charge au sens du titre I du livre V du code de la sécurité sociale" ; que selon l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale : "les prestations familiales sont sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dûes à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant" ; Considérant que M. X..., adjoint d'enseignement d'arts plastiques, a perçu entre avril 1989 et juin 1990, le supplément familial de traitement pour ses deux enfants ; que, toutefois, durant cette période, la garde de ces deux enfants a été confiée à leur mère, par ordonnance de non conciliation rendue le 4 avril 1989 par le tribunal de grande instance de Tulle ; que si le requérant allègue qu'il a cohabité avec son conjoint en 1989, et qu'il voyait fréquemment ses enfants, il ne démontre nullement qu'il en assumait la charge permanente et effective au cours de la période litigieuse ; que, dans ces conditions, le recteur de l'académie de Limoges a, à bon droit, décidé que les sommes indûment perçues seraient remboursées au moyen de retenues sur les traitements pour la période de février à mai 1992 ; qu'il s'en suit que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; Sur les autres conclusions : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration n'ayant commis aucune illégalité fautive, les conclusions de la requête tendant à la réparation d'un préjudice ne peuvent être que rejetées ; que les conclusions de M. X... relatives à l'application des règles de demi-traitement sont nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 36-08-03-002 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT Code de la sécurité sociale L513-1 Loi 83-634 1983-07-13 art. 20

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