CETATEXT000007492523 J3XLX1998X12X0000001905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/25/CETATEXT000007492523.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 15 décembre 1998, 96BX01905, inédit au recueil Lebon 1998-12-15 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX01905 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. HEINIS D. PEANO Vu, enregistrée le 12 septembre 1996 sous le n 96BX01905, la requête présentée par Mlle Nathalie VAUTHIER, demeurant ... (Haute-Garonne), qui demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 4 décembre 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ; 2 ) de prononcer la réduction de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 : - le rapport de M. HEINIS ; - et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la demande doit être introduite devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à partir de la réception par le contribuable de la décision prise par l'administration sur sa réclamation ; qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de l'article 9 du décret du 28 novembre 1983 : "Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions en dates des 20 janvier et 30 mars 1992, par lesquelles l'administration a rejeté les réclamations de Mlle VAUTHIER, ne précisaient pas la nature et le délai du recours dont elles pouvaient faire l'objet ; qu'il suit de là qu'aucun délai de recours n'était opposable à Mlle VAUTHIER et que sa demande devant le tribunal administratif n'était pas tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle VAUTHIER est fondée à soutenir que c'est à tort que pour rejeter sa demande en réduction de la taxe d'habitation à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1991, le président du tribunal administratif a retenu le motif tiré de ce que cette demande, enregistrée au greffe du tribunal le 15 mai 1995, était tardive ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mlle VAUTHIER devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur sa requête ;Article 1ER : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 décembre 1995 est annulée.Article 2 : Mlle Nathalie VAUTHIER est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il soit statué sur sa requête. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION CGI Livre des procédures fiscales R199-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104 Décret 83-1025 1983-11-28 art. 9
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.