CETATEXT000007492537 J3XLX1998X12X0000002310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/25/CETATEXT000007492537.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 1 décembre 1998, 96BX02310, inédit au recueil Lebon 1998-12-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX02310 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C A. de MALAFOSSE D. PEANO Vu la requête enregistrée le 28 octobre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Olivier Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 25 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1989 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1998 : - le rapport de A. de MALAFOSSE ; - et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ... les prestations de services effectuées à titre onéreux ..." et qu'aux termes de l'article 259 dudit code : "Les prestations de services sont imposées en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle" ; que M. Y... exerce en France son activité d'agent commercial ; que les prestations de services qu'il effectue sont, par suite, normalement imposables en France en application des dispositions précitées ; Considérant, toutefois, que M. Y... revendique, pour les commissions qu'il a perçues de sociétés espagnoles en 1989 et dont l'inclusion dans ses bases d'imposition est à l'origine des suppléments de taxe contestés, le bénéfice des dispositions de l'article 263 et de l'article 262-II-14 du code précité ; Mais considérant que le requérant ne produit aucun document se rapportant à l'année 1989 permettant de justifier que les commissions qu'il a perçues de sociétés étrangères au cours de cette année, seule en litige, ont été incluses dans la base d'imposition des biens importés auxquels se rapportent les prestations d'entremise correspondantes, ou que ces prestations ont concerné des opérations ayant porté sur des biens dont la livraison a été faite avant dédouanement ; que M. Y... ne saurait, dès lors, obtenir le bénéfice desdites dispositions ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CGI 256, 259, 262, 263
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.