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97BX02394

CETATEXT000007492544 J3XLX1998X12X0000002394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/25/CETATEXT000007492544.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 14 décembre 1998, 97BX02394, inédit au recueil Lebon 1998-12-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX02394 2E CHAMBRE C M. CHEMIN M. VIVENS Vu la requête enregistrée le 31 décembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour Mme Nathalie X..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), par Me Y..., avocat ; Mme Nathalie X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 octobre 1997 du tribunal administratif de Toulouse en tant que ce jugement a rejeté le surplus de sa demande tendant à ce que le département de Tarn-et-Garonne soit condamné à lui payer une indemnité en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de son licenciement en qualité de collaborateur de cabinet ; 2°) de condamner le département de Tarn-et-Garonne à lui verser la somme de 360 219,23 F avec les intérêts au taux légal à compter de la demande, ainsi qu'une somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1998 : - le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 24 septembre 1996, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 21 juillet 1997, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions des 8 et 11 août 1994 du président du conseil général de Tarn-et-Garonne mettant fin aux fonctions de collaborateur de cabinet de Mme X... à compter du 1er novembre 1994 ; que cette annulation a été prononcée en raison du fait que l'autorité territoriale avait omis d'indiquer dans les décisions précitées le ou les motifs de ce licenciement ; que, toutefois, la seule inobservation de cette formalité n'implique pas que la mesure prise par le président du conseil général, qui pouvait librement mettre fin aux fonctions de Mme X... même en l'absence de faute en vertu des dispositions de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, n'était pas légalement justifiée au fond ; que, dans ces conditions, le vice de forme dont était entaché ce licenciement n'est pas de nature à ouvrir un droit à réparation au profit de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par le département de Tarn-et-Garonne, que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse n'a pas fait droit à sa demande d'indemnité destinée à compenser la perte de revenus qu'elle a subie du fait son licenciement ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le département de Tarn-et-Garonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X... la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Nathalie X... est rejetée. 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE 60-01-04-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 84-53 1984-01-26 art. 110

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