CETATEXT000007492573 J3XLX2000X02X0000001370 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/25/CETATEXT000007492573.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 14 février 2000, 99BX01370, inédit au recueil Lebon 2000-02-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 99BX01370 2E CHAMBRE C Mlle ROCA M. REY Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 1999, présentée pour le CENTRE REGIONAL de TRANSFUSION SANGUINE (C.R.T.S.) de NANTES dûment représenté par son président et dont le siège est situé ... (Loire-Atlantique) ; Le CENTRE REGIONAL de TRANSFUSION SANGUINE de NANTES demande à la cour : - de réformer l'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse, en date du 21 mai 1999, en tant qu'elle a ordonné une mesure d'expertise à l'encontre d'une personne morale de droit privé ; - de rejeter la demande d'expertise présentée par M. Jean X... en tant qu'elle tendrait à mettre en cause une personne morale de droit privé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2000 : - le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ; - et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.132 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La décision du président du tribunal administratif, qui est exécutoire par provision, est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification ..." ; Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R.228 du même code, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été mises en cause dans l'instance à l'issue de laquelle a été rendue la décision qu'elles attaquent ; qu'il est constant que le CENTRE REGIONAL de TRANSFUSION SANGUINE de NANTES n'a pas été mis en cause dans l'instance dans laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a ordonné, à la demande de M. X..., qu'il soit procédé, en présence du CENTRE REGIONAL de TRANSFUSION SANGUINE de NANTES, à une expertise en vue de déterminer l'origine de la contamination du demandeur par le virus de l'hépatite C et d'en décrire les conséquences dommageables sur son état de santé et son mode de vie ; que, par suite, s'il appartenait au CENTRE REGIONAL de TRANSFUSION SANGUINE de NANTES, s'il s'y croyait fondé, de former devant ce tribunal tierce opposition à l'ordonnance prescrivant l'expertise, il est sans qualité pour interjeter appel de cette ordonnance ; Considérant que les conclusions d'appel provoqué présentées par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence de l'irrecevabilité de l'appel principal ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE REGIONAL de TRANSFUSION SANGUINE de NANTES à payer à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du CENTRE REGIONAL de TRANSFUSION SANGUINE de NANTES et les conclusions d'appel provoqué présentées par l'Assistance publique - hôpitaux de Paris sont rejetées. 54-01-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR 54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL 54-08-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R132, R228, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.