CETATEXT000007492622 J3XLX1999X05X0000000046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/26/CETATEXT000007492622.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 12 mai 1999, 96BX00046, inédit au recueil Lebon 1999-05-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX00046 1E CHAMBRE C D. BOULARD J.F. DESRAME Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 janvier 1996 sous le n 96BX00046, présentée par la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN (FENEC), dont le siège social est ... (Pyrénées-Orientales), représentée par son président en exercice, par L'ASSOCIATION "CERDAGNE, NOTRE TERRE", dont le siège social est situé ferme Bilalte, "Rô" à Saillagouse (Pyrénées-Orientales) représentée par son président en exercice, et par Mme Monique X..., domiciliée ferme Bilalte, Rô à Saillagouse (Pyrénées-Orientales) ; Les associations "FENEC", "CERDAGNE NOTRE TERRE" et Mme X... demandent que la cour : - annule le jugement en date du 15 décembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant au sursis à exécution du permis de construire délivré le 1er juin 1995 par le maire de Saillagouse à M. Y... pour l'extension d'un entrepôt à destination de garage sur un terrain situé ... ; - ordonne le sursis à l'exécution du permis de construire susvisé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 1999 : - le rapport de D. BOULARD, rapporteur ; - et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Sur le sursis : Considérant qu'aucun des moyens invoqués par les requérantes à l'appui du recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire délivré le 1er juin 1995 par le maire de Saillagouse à M. Y... pour l'extension d'un entrepôt sur un terrain situé ..., ne paraît, en l'état de l'instruction sérieux et de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire en litige ; Sur les conclusions de la commune tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner les requérantes à payer à la commune de Saillagouse la somme de 3.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN (FENEC), de L'ASSOCIATION "CERDAGNE NOTRE TERRE" et de Mme Monique X... est rejetée.Article 2 : La FEDERATION POUR LES ESPACES NATURELS ET L'ENVIRONNEMENT CATALAN (FENEC), L'ASSOCIATION "CERDAGNE NOTRE TERRE" et Mme Monique X... verseront une somme globale de 3.000 F à la commune de Saillagouse au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.