CETATEXT000007492631 J3XLX1999X05X0000001359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/26/CETATEXT000007492631.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 10 mai 1999, 97BX01359, inédit au recueil Lebon 1999-05-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX01359 2E CHAMBRE C M. MADEC M. VIVENS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 1997 présentée pour le Groupement d'entreprises DODIN Sud, X... BERNARD Sud et SOGEA Sud-Ouest, représenté par Me Buffard, avocat ; Le GROUPEMENT requérant demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 2 juillet 1997 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat (ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer) soit condamné à lui verser à titre de provision une somme de 1 689 208 40 F outre intérêts moratoires et capitalisation des intérêts ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser ladite provision, ainsi qu'une somme de 151 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 1999 : - le rapport de M. MADEC, rapporteur ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, le Groupement d'entreprises DODIN Sud, X... BERNARD Sud et SOGEA Sud-Ouest déclare se désister de l'appel qu'il avait introduit contre l'ordonnance du 2 juillet 1997 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au versement d'une provision à la suite du différend qui l'oppose à l'Etat pour le règlement du marché passé le 18 septembre 1990, à la condition que le ministre accepte de supporter les intérêts moratoires, la capitalisation des intérêts et de lui verser une somme de 10 000 F au titre de ses frais irrépétibles ; que, cependant, cette condition n'ayant pas été remplie, ledit GROUPEMENT ne peut être regardé comme s'étant désisté de l'instance ; Considérant que la signature par le représentant de l'Etat, le 9 janvier 1998 de l'avenant n 1 audit marché, que le représentant du GROUPEMENT avait lui-même signé dès le 9 avril 1996, rend ces dispositions contractuelles opposables aux parties ; que, par son article 3, ces-dernières renonçant à tout recours contentieux pour le différend relatif à cet avenant, objet du présent litige ; que, par suite, elles impliquent la renonciation du GROUPEMENT à porter ce différend en justice ; qu'ainsi l'ensemble de ses conclusions doivent être rejetées ;Article 1er : La requête du Groupement d'entreprises DODIN Sud, X... BERNARD Sud et SOGEA Sud-Ouest est rejetée. 54-05-04-02 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - PORTEE ET EFFETS
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.