CETATEXT000007492633 J3XLX1999X05X0000001401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/26/CETATEXT000007492633.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 10 mai 1999, 98BX01401, inédit au recueil Lebon 1999-05-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 98BX01401 2E CHAMBRE C M. MADEC M. VIVENS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 août 1998, présentée pour M. et Mme Y... X... demeurant ... (Yvelines) ; M. et Mme Y... X... demandent à la cour d'annuler et d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 mars 1998 qui a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du maire de la commune du Bosc (Ariège) interdisant la circulation des véhicules sur le chemin rural "La Fontaine -Monument aux Morts" dans le hameau de la Cabirole et de la délibération du conseil municipal de la même commune du 17 septembre 1994 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 1999 : - le rapport de M. MADEC, rapporteur ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Considérant que, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. et Mme Y... X... demandent à la cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement en date du 5 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'annulation de deux décisions administratives ; Considérant que ledit alinéa dispose que "lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement." ; qu'il résulte de ces dispositions que cet alinéa ne peut être appliqué que lorsqu'un tribunal administratif a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative ; que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, les conclusions de M. et Mme Y... X... à fin de sursis à l'exécution du jugement attaqué ne peuvent qu'être rejetées ;Article 1er : Les conclusions de M. et Mme Y... X... tendant au sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 mars 1998 sont rejetées. 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.