CETATEXT000007492656 J3XLX1999X05X0000001741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/26/CETATEXT000007492656.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 10 mai 1999, 97BX01741, inédit au recueil Lebon 1999-05-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX01741 2E CHAMBRE C M. MADEC M. VIVENS Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Guy X... demeurant ... - Entrée B - Apt 18 à Saint-Denis (Réunion) ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance du 24 juillet 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, statuant en référé, a rejeté sa demande de versement par la Chambre d'agriculture de la Réunion d'une provision de 95 398,16 F représentant quatre mois de revenus de remplacement ; 2 ) de condamner ladite Chambre à lui verser 155 022,01 F représentant six mois et demi de revenus de remplacement depuis le 1er janvier 1997 ; 3 ) d'ordonner, en application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à la Chambre précitée de mandater le revenu de remplacement dû depuis le 1er janvier 1997 dans un délai de dix jours, sous astreinte de 500 F par jour de retard ; 4 ) de condamner la même Chambre à lui payer 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que le timbre fiscal de 100 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 1999 : - le rapport de M. MADEC, rapporteur ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Sur la demande de provision : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ; Considérant que si M. X... a présenté devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion un recours tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mai 1997 par laquelle le président de la Chambre d'Agriculture de la Réunion a décidé la suspension des allocations de remplacement qui lui étaient versées, il n'a présenté aucune demande au fond tendant à la condamnation de la Chambre d'Agriculture de la Réunion à lui verser une indemnité en raison de l'illégalité de la décision susmentionnée ; que, par suite, sa demande tendant à l'allocation d'une provision à valoir sur une telle indemnité était irrecevable ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se plaindre de son rejet par l'ordonnance attaquée du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Saint-Denis ; Sur l'application des dispositions des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que la présente décision qui, à titre principal, rejette la requête de M. X..., n'appelle en tout état de cause aucune mesure d'exécution ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de faire application des dispositions susmentionnées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que le Chambre d'Agriculture de la Réunion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. X... à verser à la Chambre d'Agriculture de la Réunion une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera à la Chambre d'Agriculture de la Réunion une somme de 5 000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-2, L8-3, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.