← France

96BX01882

CETATEXT000007492689 J3XLX1999X04X0000001882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/26/CETATEXT000007492689.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 29 avril 1999, 96BX01882, inédit au recueil Lebon 1999-04-29 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX01882 1E CHAMBRE C F. ZAPATA J.F. DESRAME Vu la requête enregistrée le 6 septembre 1996 sous le n 96BX01882 au greffe de la cour, présentée par Mme Anne-Marie X... demeurant ... à Le Barp (Gironde) ; Mme X... demande à la cour d'annuler le jugement du 4 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de la décision du 13 janvier 1994 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Gironde a rejeté sa demande d'aide à la création d'entreprise ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté son recours hiérarchique, d'autre part, sa demande d'indemnités ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 93-1313 du 20 décembre 1993 ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 : - le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ; - les observations de Mme X..., présente ; - et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la circonstance que le jugement attaqué ait été rendu le 4 avril 1996, à l'issue de l'audience publique tenue le même jour, n'est pas de nature à affecter d'irrégularité ce jugement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X... : Considérant que la production par le ministre de l'emploi et de la solidarité d'un mémoire en défense enregistré au greffe de la cour le 1er juillet 1998, postérieurement à une ordonnance de clôture d'instruction prise le 27 mai 1998 par le président de la 1ère chambre, n'oblige pas le juge, contrairement à ce que soutient Mme X..., à admettre le bien-fondé des moyens de droit invoqués dans la requête ; Au fond : Considérant que si Mme X... demande le bénéfice des dispositions de l'article 6 de la loi quinquennale n 93-1313 du 20 décembre 1993 modifiant l'article L. 351-24 du code du travail, ces dispositions ne pouvaient trouver application à la date de la décision du 13 janvier 1994 par laquelle l'administration a rejeté sa demande d'aide à la création d'entreprise, dès lors que le texte de la loi a renvoyé à un décret en conseil d'Etat, lequel n'est intervenu que le 21 mars 1994, la détermination des modalités d'application dudit article ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... ne percevait pas l'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 351-2 du code du travail et ne pouvait être considérée comme l'une des bénéficiaires de revenu de remplacement limitativement énumérées par l'article L. 351-24 et par l'article R. 351-41 dudit code, dans leur rédaction applicable à la date de la demande d'aide présentée à l'administration ; que, par suite, l'administration était tenue de rejeter la demande d'aide à la création d'entreprise présentée par la requérante ; Sur les autres conclusions : Considérant que la décision susmentionnée du 13 janvier 1994 n'étant pas illégale, Mme X... n'est pas fondée à demander le versement d'une indemnité ; Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L351-24, L351-2, R351-41 Loi 93-1313 1993-12-20 art. 6

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.