CETATEXT000007492733 J3XLX1999X02X0000000445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/27/CETATEXT000007492733.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 1 février 1999, 96BX00445 96BX00451, inédit au recueil Lebon 1999-02-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX00445 96BX00451 2E CHAMBRE C M. REY M. VIVENS Vu 1) la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 mars 1996 présentée par Mme Y... demeurant ... (Tarn-et-Garonne) ; Mme Y... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Belfort-du-Quercy en date du 21 décembre 1992 ; - d'annuler ladite décision, les rétrocessions effectuées par la société d'aménagement foncier Aveyron-Lot-Tarn, la saisie immobilière de 1991, la restitution sous astreinte de 33 chevaux et le dédommagement de leur mise sous curatelle ; Vu 2) la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 mars 1996 présentée par M. Paul X... demeurant ... (Tarn-et-Garonne) ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 27 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Belfort-du-Quercy en date du 21 décembre 1992 ; - d'annuler ladite décision et de réparer son préjudice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 1999 : - le rapport de M. REY, rapporteur ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de Mme Y... et de M. X... sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la légalité de l'arrêté du 19 décembre 1992 : Considérant qu'aux termes de l'article L.131-2 du code des communes alors en vigueur : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ... 8 le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces" ; Considérant que, sur le fondement des dispositions susvisées, la maire de Belfort-du-Quercy a, par l'arrêté attaqué du 19 décembre 1992, enjoint à M. X... de prendre dans les quinze jours, toutes les dispositions de parcage réglementaires et efficaces pour éviter la divagation de ses animaux sur les biens de ses voisins ; qu'il résulte des pièces du dossier que cette divagation a été constatée à de nombreuses reprises par les services de gendarmerie et que M. X... a été condamné pour certains de ces faits ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté litigieux reposerait sur des faits matériellement inexacts et imputerait à tort ces faits à M. X... ; Considérant qu'en égard à la fréquence des incidents dûs à la divagation des animaux appartenant à M. X... la mesure de police édictée par l'arrêté litigieux n'a pas excédé ce qui était nécessaire pour assurer la sécurité et la salubrité publiques ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux ait été pris dans le but exclusif de prendre parti dans un conflit d'ordre privé entre voisins ; Sur les autres conclusions des requêtes : Considérant que les demandes tendant à l'annulation des rétrocessions effectués par la société d'aménagement foncier Aveyron-Lot-Tarn et de la saisie immobilière intervenue en 1991 ressortissent à la compétence des juridictions judiciaires et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant que les conclusions tendant à la restitution sous astreinte de 33 chevaux et au dédommagement de leur mise en curatelle constituent des demandes nouvelles en appel et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ; Sur les conclusions de la commune de Belfort-du-Quercy tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... et M. X... à payer à la commune de Belfort-du-Quercy la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes de Mme Caroline Y... et de M. Paul X... sont rejetées.Article 2 : Les conclusions de la commune de Belfort-du-Quercy tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 49-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE Code des communes L131-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.