CETATEXT000007492812 J3XLX1999X07X0000000131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/28/CETATEXT000007492812.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 6 juillet 1999, 98BX00131, inédit au recueil Lebon 1999-07-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 98BX00131 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C H. PAC D. PEANO Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 1998, présentée pour la S.A.R.L. 3B dont le siège est situé, ... (Dordogne) ; La S.A.R.L. 3B demande à la Cour : - d'annuler le jugement, en date du 27 mai 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé un non-lieu sur sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1991 au 30 novembre 1992 ; - d'annuler la deuxième procédure ayant fait suite au dégrèvement de ladite imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1999 : - le rapport de H. PAC ; - et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions relatives à l'imposition mise en recouvrement le 17 janvier 1994 : Considérant que la demande présentée le 21 juillet 1994 par la S.A.R.L. 3B au tribunal administratif de Bordeaux tendait uniquement à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 1991 au 30 novembre 1992 et qui a été mis en recouvrement le 17 janvier 1994 ; qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 16 janvier 1995, le directeur des services fiscaux de la Dordogne a accordé à la S.A.R.L. 3B un dégrèvement de 14.133 F égal au montant total de cette imposition ; que la demande soumise au tribunal administratif était, dans ces conditions, devenue sans objet ; que le tribunal administratif était tenu de prononcer le non-lieu sur la demande dont il était saisi sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; que la S.A.R.L. 3B n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions relatives à la nouvelle imposition : Considérant que les conclusions dirigées par la S.A.R.L. 3B contre la procédure qui a débouché sur la reprise par l'administration du même redressement que celui qui a fait l'objet du dégrèvement prononcé le 16 janvier 1995 ne tendent à la contestation d'aucune décision prise par les premiers juges sur le nouveau litige ; qu'il s'ensuit que ces conclusions sont irrecevables ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. 3B est rejetée. 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT CGI Livre des procédures fiscales L80 CA
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.