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96BX02502

CETATEXT000007492860 J3XLX1999X02X0000002502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/28/CETATEXT000007492860.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 15 février 1999, 96BX02502, inédit au recueil Lebon 1999-02-15 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX02502 2E CHAMBRE C M. MADEC M. VIVENS Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. X... Francis, demeurant ... (Deux-Sèvres) ; M. X... demande que la cour : 1) annule le jugement n 92-765 du 10 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant d'une part à l'annulation de la décision du maire de Niort du 20 décembre 1991 refusant d'engager une procédure en nullité de la vente de l'immeuble qui lui appartenait, ..., et, d'autre part, à obtenir l'autorisation de se substituer à la commune en application des dispositions de l'article L.361-5 du code des communes ; 2) l'autorise à se substituer à la commune de Niort afin d'exercer une action en nullité de la vente de l'immeuble précité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des communes ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 1999 : - le rapport de M. MADEC, rapporteur ; - et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune : Sur la demande d'annulation de la décision du maire de Niort du 20 décembre 1991 : Considérant que M. X..., qui ne critique pas la motivation retenue par les premiers juges pour rejeter sa demande et ne soulève aucun moyen nouveau à l'encontre de la décision susmentionnée du maire de Niort refusant d'engager une action en nullité de la vente de l'immeuble lui ayant appartenu, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté dans l'article 1er du jugement attaqué les conclusions susmentionnées ; Sur la demande d'autorisation de se substituer à la commune de Niort pour exercer une action en justice : Considérant que, si M. X... conteste également la décision du tribunal administratif rejetant sa demande d'autorisation de se substituer à la commune de Niort pour exercer une action en justice, seul le Conseil d'Etat est compétent, en application de l'article R.316-2 du code des communes, pour connaître d'un tel pourvoi ; qu'il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de renvoyer au Conseil d'Etat le jugement des conclusions susmentionnées ;Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 10 octobre 1996 sont rejetées.Article 2 : Les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre la décision du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande d'autorisation de se substituer à la commune de Niort pour exercer une action en justice sont renvoyées au Conseil d'Etat. 135-02-05-01-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE - DEMANDE ADRESSEE A LA COMMUNE Code des communes R316-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81

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