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96BX01001

CETATEXT000007492960 J3XLX1999X02X0000001001 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/29/CETATEXT000007492960.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 2 février 1999, 96BX01001, inédit au recueil Lebon 1999-02-02 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX01001 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. HEINIS D. PEANO Vu, enregistrée le 4 juin 1996 sous le n 96BX01001, la requête présentée pour M. Y..., demeurant ... à Dax (Landes), par Me X..., avocat, qui demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 6 mars 1996 en ce qu'il a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; 2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 : - le rapport de M. HEINIS ; - et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 1447 du code général des impôts, la taxe professionnelle est due par les personnes qui exercent une activité professionnelle non salariée "à titre habituel" ; qu'aux termes de l'article 1459 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1991 : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1 Les propriétaires ... qui louent accidentellement une partie de leur habitation personnelle, lorsque d'ailleurs cette location ne présente aucun caractère périodique ... 3 Sauf délibération contraire des collectivités territoriales ... c) Les personnes ... qui louent ... en meublé tout ou partie de leur habitation personnelle ..." ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, depuis 1985, M. Y..., médecin à Dax, a loué, pendant environ un mois par an, la résidence secondaire dont il est propriétaire à Pyla-sur-Mer (commune de La Teste-de-Buch) ; qu'il exerçait ainsi une activité de location présentant un caractère périodique, au titre de laquelle il était assujetti à la taxe professionnelle en vertu des dispositions précitées de l'article 1447 ; Considérant, en second lieu, que M. Y... ne peut pas bénéficier de l'exonération susanalysée de l'article 1459, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été supprimée par une délibération du conseil municipal de La Teste-de-Buch en date du 30 juin 1992 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ; Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre des frais irrépétibles doit donc être rejetée ;Article 1ER : La requête de M. Y... est rejetée. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1447, 1459

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