CETATEXT000007493059 J3XLX1999X05X0000001010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/30/CETATEXT000007493059.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 11 mai 1999, 98BX01010, inédit au recueil Lebon 1999-05-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 98BX01010 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C H. PAC D. PEANO Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré au greffe de la Cour le 4 juin 1998 ; le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 3 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a accordé à la SARL La Boutique de l'Auto la décharge de la différence entre la taxe foncière à laquelle cette société a été assujettie au titre de l'année 1993, et celle résultant de la prise en compte d'une superficie totale de l'immeuble ramenée à 68,45 m ; 2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société La Boutique de l'Auto et d'annuler la condamnation à 3.000 F dont l'Etat a fait l'objet au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1999 : - le rapport de H. PAC ; - et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL La Boutique de l'Auto a été assujettie à la taxe foncière au titre de l'année 1993 pour un immeuble qu'elle possède ... ; que la superficie retenue par l'administration pour le calcul de la valeur locative de cet immeuble est de 83 m ; qu'il résulte du calcul de la superficie de l'étage à partir des indications chiffrées figurant sur le plan non contesté de l'immeuble que ladite superficie s'établit à 37,71 m, et non à 22,40 m comme indiqué de façon erronée par l'auteur du plan ; que, compte-tenu de la superficie des autres parties de l'immeuble, il y a lieu de fixer la superficie totale de celui-ci à 83,74 m ; que, dès lors, c'est à bon droit, que l'administration a retenu une superficie de 83 m pour le calcul de la valeur locative de l'immeuble ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé la décharge de la différence entre la taxe foncière à laquelle la société La Boutique de l'Auto a été assujettie au titre de l'année 1993, et celle résultant de la prise en compte d'une superficie totale de l'immeuble ramenée à 68,45 m ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 3 février 1998 est annulé.Article 2 : La taxe foncière à laquelle la SARL La Boutique de l'Auto a été assujettie au titre de l'année 1993 est remise intégralement à sa charge. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.