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97BX00431

CETATEXT000007493150 J3XLX1999X07X0000000431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/31/CETATEXT000007493150.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 19 juillet 1999, 97BX00431, inédit au recueil Lebon 1999-07-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX00431 1E CHAMBRE C D. BOULARD J-F. DESRAME Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 mars 1997 sous le n 97BX00431, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ... (Gers) ; M. X... demande que la cour : - annule le jugement en date du 10 octobre 1996, par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 1993 du préfet de la Haute-Garonne le reclassant en qualité d'enquêteur 1ère classe 1er échelon à compter du 1er janvier 1992 et à la révision de sa situation administrative ; - annule l'arrêté susvisé du préfet de la Haute-Garonne et le reclasse au 2ème échelon du grade d'enquêteur de 1ère classe à compter du 1er janvier 1992 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n 92-1344 du 23 décembre 1992 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999: - le rapport de D. BOULARD, rapporteur ; - et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa du B de l'article 11 du décret du 23 décembre 1992 relatif au statut particulier des enquêteurs de la police nationale : "Les fonctionnaires promus au grade de chef enquêteur et enquêteur de 1ère classe sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade" ; Considérant que par l'arrêté attaqué du 8 janvier 1993, prenant effet au 1er janvier 1992, le préfet de la Haute-Garonne a classé M. X..., promu au grade d'enquêteur de 1ère classe, au 1er échelon dudit grade ; que cet échelon comporte un traitement égal à celui que percevait l'intéressé en dernier lieu, c'est à dire lors de la prise d'effet de cet arrêté, dans son précédent grade ; Considérant que le requérant, s'il demande à être classé à un échelon supérieur à celui fixé par l'arrêté contesté, maintient que ce classement doit prendre effet au 1er janvier 1992 ; que, par suite, il ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa demande, d'une promotion non plus que d'une dotation de points d'indice supplémentaire intervenues postérieurement à cette dernière date ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige ne lui aurait pas été notifié est en lui-même sans incidence sur sa légalité ; que les conditions dans lesquelles ont été prononcées d'autres promotions d'enquêteurs à des dates postérieures à celle de l'arrêté attaqué, relevant par suite de situations juridiques différentes, ne révèlent pas de discrimination entre membres d'un même corps ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Jean-Paul X... est rejetée. 36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT 36-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT Décret 92-1344 1992-12-23 art. 11

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