CETATEXT000007493175 J3XLX1999X04X0000001410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/31/CETATEXT000007493175.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 1 avril 1999, 97BX01410, inédit au recueil Lebon 1999-04-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX01410 1E CHAMBRE C F. ZAPATA J-F. DESRAME Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1997 sous le n 97BX01410 au greffe de la cour présentée par M. Antoine X... demeurant ... (Haute-Garonne) ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 22 mai 1997 qui a rejeté ses demandes d'annulation du permis de construire délivré par le maire de Fleurance à la S.C.I. Les Magnolias et des certificats de conformité délivrés les 24 décembre 1991 et 11 octobre 1993 à M. Y... et à la S.C.I. Les Magnolias ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 : - le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ; - et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de l'appel principal : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol ... la notification ... doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ; Considérant que M. X... ne justifie pas avoir notifié son recours contentieux devant la cour administrative d'appel de Bordeaux au maire de Fleurance et à M. et Mme Y... ; qu'ainsi ses conclusions d'appel sont, en application des dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions de l'appel incident de M. et Mme Y... : Considérant que la faculté prévue par les dispositions de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel constitue un pouvoir propre du juge ; que, dès lors, les conclusions de M. et Mme Y... tendant à ce que M. X... soit condamné à une telle amende ne sont pas recevables ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. X... versera 2.000 F à la commune de Fleurance et 2.000 F à M. et Mme Y..., en remboursement les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de l'appel incident de M. et Mme Y... sont rejetées.Article 2 : M. X... versera 2.000 F à la commune de Fleurance et 2.000 F à M. et Mme Y... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de l'urbanisme L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.