CETATEXT000007493181 J3XLX1999X04X0000001438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/31/CETATEXT000007493181.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 1 avril 1999, 98BX01438, inédit au recueil Lebon 1999-04-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 98BX01438 1E CHAMBRE C F. ZAPATA J.-F. DESRAME Vu la requête enregistrée le 11 août 1998 sous le n 98BX01438 au greffe de la Cour présentée par M. Christian X... demeurant Chemin de la chapelle, La Mare, Sainte-Marie (Réunion) ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance du 10 juillet 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande de sursis à exécution de la décision du 14 avril 1998 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a autorisé la suppression du mandat de délégué syndical qu'il détenait dans la société réunionnaise d'industrie et de commerce (SORIC) ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100.000 F en réparation des préjudices qu'il a subis ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'au remboursement du timbre fiscal de 100 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 1999 : - le rapport de F. ZAPATA ; - et les conclusions de J.-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Sur l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui du recours pour excès de pouvoir contre la décision du 14 avril 1998 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a autorisé la suppression du mandat de délégué syndical qu'il détenait dans la société réunionnaise d'industrie et de commerce (SORIC) ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de cette décision ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la Réunion a rejeté sa demande ni à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il aurait subis ; Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X... une somme en remboursement des frais irrépétibles ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société réunionnaise d'industrie et de commerce (SORIC), tendant à ce que M. X... lui verse une somme en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la société réunionnaise d'industrie et de commerce (SORIC) tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 66-05-02 TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS - DELEGUES SYNDICAUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.