CETATEXT000007493183 J3XLX1999X04X0000001480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/31/CETATEXT000007493183.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 27 avril 1999, 97BX01480, inédit au recueil Lebon 1999-04-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX01480 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C A. de MALAFOSSE D. PEANO Vu le recours enregistré le 4 août 1997 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 931790 du 6 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a réduit d'une somme de 15.473 F le bénéfice non commercial assigné à M. X... au titre de l'année 1988 et a accordé à celui-ci, dans cette mesure, la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de remettre intégralement à la charge de M. X... l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 1999 : - le rapport de A. de MALAFOSSE ; - et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 93 du code général des impôts, qui sont relatives à la détermination des bénéfices des professions non commerciales, le bénéfice tient notamment compte des "pertes provenant ...de la réalisation des éléments d'actif affectés à la profession" ; que ces dispositions autorisent le titulaire de bénéfices non commerciaux à déduire de ses bénéfices les moins-values subies à l'occasion de la cession d'un élément de son actif immobilisé, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article 151 septies du même code qui ont pour seul objet et pour seul effet d'exonérer certaines plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif professionnel immobilisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... était fondé à déduire de ses bénéfices non commerciaux de l'année 1988 la moins-value constatée à l'occasion de la cession d'un véhicule utilisé pour les besoins de sa profession et inscrit comme tel au registre des immobilisations, alors même que, cette cession eût-elle dégagé une plus-value, cette plus-value aurait été exonérée en application de l'article 151 septies ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a accordé la décharge des droits supplémentaires correspondant à la réintégration de cette moins-value dans le bénéfice non commercial réalisé par M. X... au titre de l'année 1988 ;Article 1ER : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE CGI 93, 151 septies
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.