CETATEXT000007493240 J3XLX2000X07X0000000437 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/32/CETATEXT000007493240.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 13 juillet 2000, 97BX00437, inédit au recueil Lebon 2000-07-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX00437 1E CHAMBRE C M. CHOISSELET M. DESRAME Vu la requête enregistrée le 7 mars 1997 au greffe de la cour présentée pour la SARL ROSEL IMMOBILIER LOISIRS dont le siège est ... (Charente-Maritime) par la SCP d'avocats Pielberg-Butruille ; la SARL ROSEL IMMOBILIER LOISIRS demande à la cour : 1?) d'annuler le jugement en date du 8 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 avril 1995 par laquelle l'adjoint au maire de Saint-Georges de Didonne a refusé de lui délivrer un permis de construire un immeuble collectif de trente-trois logements sur un terrain situé ... dans cette commune ; 2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3?) de condamner la commune de Saint-Georges de Didonne à lui remettre l'attestation prévue à l'article R. 421-31 du code de l'urbanisme dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte définitive de 1 000 F par jour de retard passé ce délai ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000: - le rapport de M. CHOISSELET, Président-rapporteur ; - les observations de Me X... de la SCP HAIE-PASQUET-VEYRIER, avocat de la commune de Saint-George de Didonne ; - et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 23 août 1994, le maire de Saint-Georges de Didonne a informé la SARL ROSEL IMMOBILIER LOISIRS que le délai d'instruction de la demande de permis de construire qu'elle avait formulée le 7 juillet 1994 expirait le 16 novembre 1994 et qu'en conséquence, si à cette date, aucune décision ne lui avait été adressée, cette lettre vaudrait permis de construire ; qu'aucune décision n'a été adressée avant le 16 novembre 1994 à la SARL ROSEL IMMOBILIER LOISIRS ; que si une lettre a été adressée à la société requérante le 29 décembre 1994 prorogeant à nouveau le délai d'instruction, cette lettre de prorogation adressée après expiration du délai fixé précédemment, d'une part, ne saurait être regardée comme retirant un permis tacite, d'autre part, n'a pas pour effet de prolonger le délai d'acquisition d'un tel permis ; que la SARL ROSEL IMMOBILIER LOISIRS se trouvait ainsi, le 16 novembre 1994, titulaire d'un permis tacite ; Considérant que, par décision du 7 avril 1995, l'adjoint au maire de Saint-Georges de Didonne a rejeté la demande de permis de construire présentée par la SARL ROSEL IMMOBILIER LOISIRS ; que cette décision doit être regardée comme ayant retiré le permis tacite dont la société était titulaire ; que la demande présentée par la SARL ROSEL IMMOBILIER LOISIRS devant le tribunal administratif de Poitiers tendait à l'annulation de cette décision ; Sur le motif de rejet retenu par les premiers juges : Considérant que si la formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours administratif a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est par elle-même sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, selon lesquelles : "Les délais de recours contentieux contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision." ; Considérant qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la décision du 7 avril 1995 retirant le permis tacite dont la SARL ROSEL IMMOBILIER LOISIRS était titulaire et que la décision du 6 septembre 1995 rejetant le recours gracieux présenté par la société requérante ne comportaient pas la mention des voies et délais de recours ; que le délai de recours contentieux n'ayant ainsi pas commencé à courir, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté comme tardive la demande de la SARL ROSEL IMMOBILIER LOISIRS enregistrée le 5 février 1996 ; que, par suite, la SARL ROSEL IMMOBILIER LOISIRS est fondée à demander l'annulation de ce jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la SARL ROSEL IMMOBILIER LOISIRS présentée devant le tribunal administratif de Poitiers ; Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification ... doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur n'a entendu soumettre aux dispositions précitées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, que les recours dirigés contre les décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régies par le code de l'urbanisme ; que la décision du 7 avril 1995 retirant le permis tacite dont la SARL ROSEL IMMOBILIER LOISIRS était titulaire ne constitue pas une décision entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L.600-3 dudit code ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Georges de Didonne à la demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers et tirée de ce que la SARL ROSEL IMMOBILIER LOISIRS n'a pas procédé aux formalités prévues par ces dispositions ne peut être qu'écartée ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 avril 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-12 du code de l'urbanisme : "Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les 15 jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévu à l'article R.421-9. L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, ladite lettre vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité" ; qu'aux termes de l'article R.490-7 du même code : "le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.