CETATEXT000007493457 J3XLX1999X01X0000030019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/34/CETATEXT000007493457.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 21 janvier 1999, 97BX30019, inédit au recueil Lebon 1999-01-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX30019 1E CHAMBRE C M-P. VIARD J-F. DESRAME Vu, l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris, en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997, a renvoyé à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête de M. Jean ALEXIS ; Vu la requête n 97BX30019 enregistrée au greffe, présentée par M. Jean X... demeurant ... ; M. ALEXIS demande à la cour d'annuler le jugement rendu le 5 novembre 1996 par le tribunal administratif de Basse-Terre rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté rectoral DPE n 355 en date du 18 juillet 1991, ensemble ledit arrêté et l'arrêté DPE3 n 277 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 : - le rapport de M-P. VIARD, rapporteur ; - et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant que par arrêté en date du 27 juin 1991, M. ALEXIS, professeur d'enseignement général de collège, a été affecté à titre définitif sur un poste d'adjoint d'enseignement documentaliste au collège de Grand Camp aux Abymes ; qu'il est constant que cette décision, créatrice de droits pour l'intéressé, ne pouvait être retirée que si elle était entachée d'illégalité et ceci, dans le délai de recours contentieux ; qu'en ce qui concerne M. ALEXIS, le délai de recours a pour point de départ la notification de ladite décision ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que ladite décision a été notifiée à M. ALEXIS le 1er septembre 1991 ; qu'ainsi le délai de recours contre l'arrêté du 27 juin 1991 n'avait pas commencé à courir le 18 juillet 1991, date à laquelle le recteur a rapporté sa décision du 27 juin 1991 et il n'était pas expiré le 19 octobre 1991, date à laquelle M. ALEXIS a eu, au plus tard, connaissance de la décision de retrait précitée ; qu'ainsi à la date précitée, le recteur pouvait retirer son arrêté du 27 juin 1991 qui était illégal faute de vacance effective du poste d'adjoint documentaliste au collège de Grand Camp aux Abymes ; que par suite M. ALEXIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué, juge unique du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter sa requête ;Article 1er : La requête présentée par M. Jean ALEXIS est rejetée. 01-09-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS 01-09-01-02-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CONDITIONS TENANT AU DELAI
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.