CETATEXT000007493597 J3XLX1999X04X0000000343 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/35/CETATEXT000007493597.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 29 avril 1999, 96BX00343, inédit au recueil Lebon 1999-04-29 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX00343 1E CHAMBRE C D. BOULARD J.F. DESRAME Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 16 février 1996 sous le n 96BX00343, présentée pour L'ASSOCIATION ERROMARDI, représentée par sa présidente demeurant Haice Azpian Erromardi avenue Claude Y... à Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) ; L'ASSOCIATION ERROMARDI demande que la cour : - annule le jugement en date du 5 décembre 1995 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 21 décembre 1994 du conseil municipal de Saint-Jean-de-Luz approuvant l'échange de terrains entre la commune et les consorts X... et a autorisé le maire à signer les actes nécessaires à cette transaction ; - annule la délibération susvisée ; - condamne solidairement la commune de Saint-Jean-de-Luz et les consorts X... à lui verser la somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars - le rapport de D. BOULARD, rapporteur ; - et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant que par délibération du 21 décembre 1994, le conseil municipal de Saint-Jean-de-Luz a décidé d'échanger un terrain de 734 m appartenant à la commune contre un autre de 725 m appartenant aux consorts X... afin de permettre la restructuration d'un chemin piéton littoral à Erromardi et a autorisé le maire à signer les actes nécessaires ; Considérant qu'il ressort des éléments non contredits du dossier que les parcelles concernées par cet échange sont celles de la commune cadastrées section AD n 382 et 384 et celles des consorts X... cadastrées section AD n 386 et 388 ; que, par conséquent, les moyens relatifs aux parcelles cadastrées sections AD n 364, 365 et 366, AE n 618, 619 et 620, qu'ils soient tirés de l'origine de leur propriété ou d'une appartenance au domaine public, sont inopérants à l'appui du recours dirigé contre la délibération du 21 novembre 1994 ; que cette délibération n'étant pas une mesure d'application de la délibération du 4 juin 1993 ayant décidé l'échange d'autres parcelles, les prétendues irrégularités qui auraient affecté cette dernière délibération sont sans incidence dans le présent litige ; Considérant que l'échange décidé par la délibération du 21 décembre 1994 n'emporte pas lui-même autorisation d'occupation du sol ; que, par suite, l'association requérante ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme qu'elle vise ; que cet échange n'a pas davantage pour effet, en lui-même, de dévaluer le site ; que, dès lors et en tout état de cause, le moyen fondé sur les dispositions relatives à la protection des sites ne peut être accueilli ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant de procéder à l'échange en question sans soulte mais en prenant à sa charge les travaux de remblaiement, le conseil municipal ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que cette condition de l'échange, non plus qu'aucun autre élément du dossier, ne révèle de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que L'ASSOCIATION ERROMARDI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 21 décembre 1994 du conseil municipal de Saint-Jean-de-Luz ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Saint-Jean-de-Luz et les consorts X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à L'ASSOCIATION ERROMARDI la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner L'ASSOCIATION ERROMARDI à payer aux consorts X... une somme de 5.000 F au titre de ces mêmes frais ;Article 1er : La requête de L'ASSOCIATION ERROMARDI est rejetée.Article 2 : L'ASSOCIATION ERROMARDI versera aux consorts X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 17-03-02-02-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - DOMAINE - DOMAINE PRIVE - ALIENATION DU DOMAINE PRIVE 24-02-02-01 DOMAINE - DOMAINE PRIVE - REGIME - ALIENATION 24-02-03-01-01 DOMAINE - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX - COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - CONTENTIEUX DE L'ALIENATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.