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97BX32054

CETATEXT000007493623 J3XLX2000X06X0000032054 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/36/CETATEXT000007493623.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 27 juin 2000, 97BX32054, inédit au recueil Lebon 2000-06-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX32054 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BICHET M. HEINIS Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour le dossier de la requête n? 97PA02054 ; Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1997 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. Luc X... Y... demeurant Villa le Mirador, Montmaint à SAINTE ANNE (Guadeloupe) ; M. Y... demande à la cour : 1?) d'annuler le jugement en date du 29 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 ; 2?) de lui accorder la décharge sollicitée ; 3?) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de procédure ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2000 : - le rapport de M. BICHET ; - et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ; Sur les impositions en litige : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'accusé de réception postal produit au dossier, que M. Y..., qui exerce à titre libéral l'activité de médecin anesthésiste, a reçu le 13 janvier 1989 un avis de vérification de comptabilité portant sur les années 1986 et 1987 ; que si cet avis fixait au 26 janvier de l'année 1988 la date de début des opérations, le requérant ne pouvait que constater que cette mention relevait d'une simple erreur matérielle, laquelle est, par elle-même, sans incidence sur la régularité dudit avis, et traduisait l'intention du vérificateur d'intervenir sur place le 26 janvier 1989 ; que M. Y..., qui a ainsi disposé d'un délai suffisant pour lui permettre de se faire assister d'un conseil de son choix , n'est pas fondé à soutenir que la procédure de vérification serait entaché d'irrégularités ; Considérant, en second lieu, qu'après avoir écarté la comptabilité de M. Y..., lequel n'a été en mesure de présenter ni le livre journal retraçant ses recettes et ses dépenses ni le registre des immobilisations et des amortissements dont la tenue est prescrite par l'article 99 du CGI , l'administration a établi les impositions litigieuses sur la base, notamment, des relevés d'honoraires des organismes sociaux ; que si le requérant affirme que les sommes figurant sur ces relevés sont inexactes, il n'apporte aucun élément précis à l'appui de ses assertions ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais engagés : Considérant que ces conclusions, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doivent être rejetées dès lors, et en tout état de cause, que l'Etat n'est pas la partie perdante ;Article 1er : La requête de M. Luc X... Y... est rejetée. 19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE CGI 99 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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