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96BX01547 96BX01573

CETATEXT000007493653 J3XLX1998X12X0000001547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/36/CETATEXT000007493653.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 15 décembre 1998, 96BX01547 96BX01573, inédit au recueil Lebon 1998-12-15 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX01547 96BX01573 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C A. de MALAFOSSE D. PEANO Vu 1 ) la requête enregistrée le 24 juillet 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... (Tarn) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 16 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 dans les rôles de la commune de Senouillac ; 2 ) de lui accorder une réduction de la taxe contestée ; Vu 2 ) la requête enregistrée le 19 juillet 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... (Tarn) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 10 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune de Senouillac ; 2 ) de lui accorder une réduction de la taxe contestée ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 : - le rapport de A. de MALAFOSSE ; - et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. X... portent sur la taxe foncière à laquelle il a été assujetti à raison d'un même immeuble au titre de deux années successives ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. X... ne soutient pas que la valeur locative attribuée à sa maison pour l'établissement des taxes en litige, après constatation des changements apportés à ses caractéristiques physiques, a été surévaluée ; qu'il ne soutient pas non plus que cette valeur locative a été déterminée en méconnaissance des règles définies par les articles 1516 et suivants du code général des impôts ; que s'il critique, de manière générale, la façon dont les textes législatifs en vigueur organisent les modalités d'évaluation et de mise à jour des valeurs locatives, et s'il souligne les inégalités de traitement qui en résultent pour les contribuables, une telle contestation est inopérante devant le juge de l'impôt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes en réduction de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;Article 1ER : Les requêtes de M. X... sont rejetées. 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1516

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