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96BX00549

CETATEXT000007493686 J3XLX1999X02X0000000549 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/36/CETATEXT000007493686.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 2 février 1999, 96BX00549, inédit au recueil Lebon 1999-02-02 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX00549 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BICHET D. PEANO Vu la requête enregistrée le 19 mars 1996 au greffe de la Cour présentée par M. Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 mises en recouvrement le 31 juillet 1990 sous le n° 16 du rôle ; 2°) de lui accorder la réduction sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 : - le rapport de M. BICHET ; - et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "

  1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu." ; qu'aux termes de l'article 83 du même code, qui concerne l'imposition des revenus dans la catégorie des traitements et salaires : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ...
  2. Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, eu égard notamment aux termes d'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 12 janvier 1988 qui a condamné solidairement M. X... et la SA SOULIE-GAYRAL à combler, à hauteur de 70 %, le passif de la S.A.R.L "Toulousaine Auxiliaire de Construction" dont le requérant a assuré la direction jusqu'en 1979, que M. X... a usé de ses pouvoirs de gérant de ladite S.A.R.L d'une manière qu'il savait contraire à l'intérêt de cette société, pour favoriser d'autres sociétés dans lesquelles il était intéressé, et notamment la SA SOULIE-GAYRAL dont il assurait également les fonctions de directeur-général ; que, par suite, la somme de 450.000 F que M. X... a versée, en 1989, à la suite de la condamnation susmentionnée, ne peut être regardée, en tout état de cause, ni comme une dépense inhérente à la fonction de gérant de la S.A.R.L, ni comme une dépense effectuée en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu qui s'attache tant à de telles fonctions qu'à celles de directeur-général de la SA SOULIE-GAYRAL ; que cette somme ne peut donc être déduite pour le calcul du revenu imposable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 13, 83

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