CETATEXT000007493748 J3XLX1999X02X0000001804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/37/CETATEXT000007493748.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 18 février 1999, 98BX01804, inédit au recueil Lebon 1999-02-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 98BX01804 1E CHAMBRE C D. BOULARD J-F. DESRAME Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 14 octobre 1998 sous le n 98BX01804, présentée pour la COMMUNE D'URRUGNE (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'URRUGNE demande que la cour : - annule l'ordonnance en date du 25 septembre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a ordonné, sur la demande de l'association Herritarak, le sursis à l'exécution de l'arrêté du maire d'Urrugne du 12 mars 1998 autorisant la commune à lotir un terrain en vue de la réalisation d'un projet dit de Poutillénia ; - rejette la demande présentée par l'association Herritarak devant le tribunal administratif de Pau ; - condamne cette association à lui verser la somme de 8.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1999 : - le rapport de D. BOULARD, rapporteur ; - les observations de Me X... pour la SCP ETCHEGARAY, avocat de la COMMUNE D'URRUGNE ; - les observations de Me ARAMENDI, avocat de l'association Herritarak ; - et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que l'association Herritarak a notamment pour but, aux termes de ses statuts adoptés par l'assemblée générale extraordinaire du 3 juillet 1991, de "défendre et protéger l'environnement, le cadre de vie et les sites naturels et historiques de la COMMUNE D'URRUGNE" ; que cet objet lui confère un intérêt lui donnant qualité pour contester l'arrêté de lotir du maire d'Urrugne du 25 septembre 1998 ; que la circonstance que des membres de cette association se soient présentés sur une liste "Herritarak" aux élections municipales de 1995 ne lui ôte pas cette qualité pour agir ; Sur le sursis : Considérant que le préjudice dont se prévaut l'association et qui résulterait de l'exécution de l'arrêté contesté présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cet arrêté ; que le moyen invoqué par l'association à l'appui de ses conclusions dirigées contre ledit arrêté, tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles R.315-28 et R.111-2 du code de l'urbanisme relatives à la salubrité publique, paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de cet acte ; que, dès lors, la COMMUNE D'URRUGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Pau a ordonné le sursis à l'exécution de l'arrêté en cause ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'association Herritarak, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la COMMUNE D'URRUGNE la somme que celle-ci demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de condamner la commune, en application des dispositions de cet article, à payer à l'association Herritarak la somme de 5.000 F en remboursement de ces mêmes frais ;Article 1er : La requête de la COMMUNE D'URRUGNE est rejetée.Article 2 : La COMMUNE D'URRUGNE versera à l'association Herritarak la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 68-02-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS 68-03-025-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - POINT DE DEPART DU DELAI A L'EXPIRATION DUQUEL NAIT UN PERMIS TACITE 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code de l'urbanisme R315-28, R111-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.