CETATEXT000007493901 J3XLX1999X07X0000031400 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/39/CETATEXT000007493901.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 1 juillet 1999, 96BX31400, inédit au recueil Lebon 1999-07-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX31400 1E CHAMBRE C A. BEC J.F. DESRAME Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997, transmis le dossier à la cour administrative d'appel de Bordeaux ; Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 1997 présentée par Mme X... demeurant ... (Guyane) ; Mme X... demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 15 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 1993 par laquelle l'inspecteur d'académie de la Guyane lui a refusé le bénéfice d'un congé bonifié à passer en métropole ; - d'annuler la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 78-399 du 20 mars 1978 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1999 : - le rapport de A. BEC, rapporteur ; - et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, pour rejeter la demande d'annulation de la décision susvisée de l'inspecteur d'académie de la Guyane en date du 8 février 1993 dont il était saisi par Mme X..., le tribunal administratif de Cayenne s'est fondé sur la seule circonstance qu'elle doit être regardée comme ayant transféré en Guyane, où elle a fondé un foyer, le centre de ses intérêts matériels et moraux ; que Mme X... s'était pourtant prévalu, dans sa demande en première instance, de ce que l'administration avait négligé de procéder à l'examen des particularités de sa situation individuelle ; que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen ; que par suite, Mme X... est fondée à soutenir que la régularité du jugement attaqué est entachée d'une omission à statuer et doit, par suite, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur les conclusions présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Cayenne ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes même de la décision de l'inspecteur d'académie de la Guyane que le refus de faire bénéficier Mme X... de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié, est fondé sur des éléments tirés de sa situation personnelle ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait illégale faute d'avoir comporté un examen de sa situation personnelle ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 modifié : "les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.