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96BX02301

CETATEXT000007493950 J3XLX1999X10X0000002301 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/39/CETATEXT000007493950.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 12 octobre 1999, 96BX02301, inédit au recueil Lebon 1999-10-12 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX02301 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C H. PAC M. HEINIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 1996, présentée pour l'A.S.A. D'HYDRAULIQUE de Civrac-de-Blaye, domiciliée A.D.A.R. des Hauts de Gironde, Centre Agricole et Viticole à Saint Savin (Gironde) ; L'A.S.A. D'HYDRAULIQUE de Civrac-de-Blaye demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement, en date du 19 mars 1996, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la S.C.E.A. Moulin de Rioucreux la décharge de la taxe syndicale qui lui a été réclamée au titre de l'année 1992 ; 2 ) de remettre l'imposition contestée à la charge de la S.C.E.A. Moulin du Rioucreux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 21 juin 1865 ; Vu le décret du 18 décembre 1927 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1999 : - le rapport de H. PAC ; - et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 21 juin 1865 : "Les taxes ou cotisations sont recouvrées sur les rôles dressés par le syndicat chargé de l'administration de l'association, approuvés, s'il y a lieu, et rendus exécutoires par le préfet. Le recouvrement est fait comme en matière de contributions directes" ; qu'aux termes de l'article 61 du décret du 18 décembre 1927, portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi précitée : "Les rôles sont préparés par le receveur ... Ils sont arrêtés par le syndicat, rendus exécutoires par le préfet ..." ; qu'en application de ces dispositions, les rôles dressés par les associations syndicales autorisées, qui constituent des établissements publics administratifs, sont rendus exécutoires par le préfet ; Considérant qu'il ressort des justifications que l'association syndicale autorisée d'hydraulique de Civrac-de-Blaye a produites, pour la première fois en appel, que la taxe syndicale qu'elle a réclamée au titre de 1992 à la S.C.E.A. Moulin de Rioucreux procède, conformément aux dispositions précitées, d'un rôle rendu exécutoire par le sous-préfet de Blaye ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'incompétence de l'autorité ayant émis l'état exécutoire contesté ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la S.C.E.A. Moulin de Rioucreux devant le tribunal administratif de Bordeaux ; Sur la régularité de la procédure : Considérant que les irrégularités qui peuvent entacher les avertissements par lesquels les redevables sont invités payer les taxes syndicales sont sans influence sur la légalité desdites taxes ; que, par suite, le moyen est inopérant ; Sur le fond : Considérant que, pour demander la décharge de la taxe mise à sa charge, la S.C.E.A. Moulin de Rioucreux se prévaut de l'inexécution des prestations incombant à l'A.S.A. D'HYDRAULIQUE de Civrac-de-Blaye ; que cette circonstance de fait, à supposer qu'elle soit établie, serait seulement de nature à engager à l'égard de la requérante la responsabilité de l'association ; qu'ainsi le moyen de la requête présenté au soutien de conclusions en décharge de la taxe litigieuse doit être écarté comme inopérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'A.S.A. D'HYDRAULIQUE de Civrac-de-Blaye est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la S.C.E.A. Moulin de Rioucreux de la taxe syndicale mise à sa charge au titre de l'année 1992 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 19 mars 1996, est annulé.Article 2 : La taxe syndicale à laquelle a été assujettie la S.C.E.A. Moulin de Rioucreux est remise intégralement à sa charge. 19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES Décret 1927-12-18 art. 61 Loi 1865-06-21 art. 15

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