CETATEXT000007493973 J3XLX2000X02X0000000060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/39/CETATEXT000007493973.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 15 février 2000, 97BX00060, inédit au recueil Lebon 2000-02-15 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX00060 3E CHAMBRE C P. LARROUMEC M. HEINIS Vu la requête, enregistrée le 14 juillet 1997 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE D'HASPARREN, par Me C... ; La COMMUNE D'HASPARREN demande à la Cour : 1?) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du conseil municipal d'Hasparren du 19 septembre 1995 en tant qu'elle a décidé de vendre à M. Jean Michel B... une bande de terre appartenant au chemin rural de Zelaï Hasparren ; 2?) de rejeter le recours de M. et Mme Y..., M. X..., Mme Z... et de M. A... ; 3?) de condamner les requérants de première instance à lui verser 5.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2000 : - le rapport de P. LARROUMEC ; - les observations de MM. Y... et X... ; - et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 161.10 du code rural : "Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal" ; que par une délibération en date du 19 septembre 1995, le conseil municipal d'Hasparren a décidé de désaffecter et de vendre à M. Jean-Michel B... une bande de terre appartenant au chemin rural de Zelaï Hasparren ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette vente a, d'une part notamment pour objet la régularisation de l'empiétement de la propriété de M. B... sur le chemin rural et, d'autre part, pour effet de rendre plus difficile l'accès audit chemin rural pour différents propriétaires ; qu'ainsi, cette vente a été décidée non dans un but d'intérêt général mais dans le seul but de satisfaire un intérêt particulier ; que, par suite, la commune d'Hasparren n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 19 septembre 1995 en tant qu'elle décide de vendre une bande de terre à M.Ospital ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. et Mme Y..., M. X..., Mme Z... et M. A... soient condamnés à payer à la COMMUNE D'HASPARREN la somme qu'elle réclame pour les frais exposés non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE D'HASPARREN est rejetée. 71-02-006 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ALIENATION DE CHEMINS RURAUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L161
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.