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97BX01375

CETATEXT000007493992 J3XLX2000X11X0000001375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/39/CETATEXT000007493992.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 9 novembre 2000, 97BX01375, inédit au recueil Lebon 2000-11-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX01375 1E CHAMBRE C M.VALEINS M. PAC Vu le recours et les mémoires enregistrés le 23 juillet 1997, le 5 août 1997, le 19 février 1998 et le 6 avril 1998 au greffe de la cour présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE : le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour : 1?) d'annuler le jugement en date du 22 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser globalement à M. et Mme Y... et à M. et Mme X..., outre la somme de 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, 570.000 F en réparation du préjudice subi par eux du fait des nuisances sonores provoquées par l'activité aérienne sur le champ de tir de Captieux situé à proximité de leur propriété de Lencouacq (Landes) ; 2?) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Y... et M. et Mme X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2000 : - le rapport de M.VALEINS, rapporteur ; - les observations de M. Y..., présent ; - les observations de Me LANDETE, avocat de M. et Mme Y... et de M. et Mme X... ; - et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme Y... et M. et Mme X... ont acheté en 1985 une propriété située à Lencouacq à proximité du champ de tir aérien de Captieux ; que, si lors de l'acquisition de cette propriété, M. et Mme Y... et M. et Mme X... ne pouvaient ignorer les nuisances résultant de l'existence et du fonctionnement normal de ce champ de tir, il résulte de l'instruction que le nombre d'exercices de tir et de passages d'avions militaires à basse altitude a considérablement augmenté depuis 1990 ; que cette modification des conditions de fonctionnement de l'ouvrage public a entraîné un accroissement important des nuisances sonores qui n'était pas raisonnablement prévisible à la date d'acquisition de la propriété par les requérants ; qu'eu égard à l'intensité des bruits résultant de l'activité du champ de tir, cette gène nouvelle excède les nuisances que sont normalement exposés à subir, dans l'intérêt général, les habitants des communes situées à proximité d'un tel ouvrage ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a déclaré l'Etat responsable du préjudice anormal et spécial subi du fait de cet accroissement par M. et Mme Y... et M. et Mme X...; Considérant toutefois qu'en allouant à ce titre une somme de 570.000 F, les premiers juges ont procédé à une évaluation exagérée des troubles de jouissance résultant de la proximité de l'ouvrage et de la perte de valeur subie de ce fait par la propriété de M. et Mme Y... et M. et Mme X... évaluée à 300.000 F en 1985 ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ce préjudice en l'évaluant à 100.000 F; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à M. et Mme Y... et à M. et Mme X... une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er :La somme que l'Etat a été condamné, par le jugement attaqué, à verser à M. et Mme Y... et à M. et Mme X... est ramenée de 570.000 F à 100.000 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 22 mai 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme Y... ainsi qu'à M. et Mme X... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4: Le surplus des conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE, de M. et Mme Y... et de M. et Mme X... est rejeté. 60-01-02-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC 60-04-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - PREJUDICE PRESENTANT CE CARACTERE 60-04-03-025 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DE JOUISSANCE 67-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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