CETATEXT000007494009 J3XLX2001X01X0000002013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/40/CETATEXT000007494009.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 23 janvier 2001, 99BX02013, inédit au recueil Lebon 2001-01-23 Cour administrative d'appel de Bordeaux 99BX02013 3E CHAMBRE C Mme F. LEYMONERIE M. M. HEINIS Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 août 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; Le ministre demande à la Cour : 1?) d'annuler le jugement n? 9800317, en date du 22 juin 1999, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé sa décision du 27 février 1998 refusant à M. Dominique X..., le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; 2?) de rejeter la demande de M. Dominique X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n? 53-1266 du 22 décembre 1953 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ; Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2000 : - le rapport de Mme F. LEYMONERIE, premier conseiller ; - et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., agent de recouvrement du trésor public, avait sollicité le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; que, par une décision du 27 février 1998, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE lui a signifié le rejet de sa demande ; que cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" non renouvelable ..." ; Considérant que M. X... est né le 24 janvier 1960 aux Comores de parents originaires de la Réunion ; qu'il y a vécu jusqu'en 1979 ; que, venu à Mayotte pour effectuer son service national en 1979, il a épousé une mahoraise le 6 février 1982 ; qu'une enfant est née de leur union le 22 mars 1983 ; qu'entre 1980 et 1984, il a travaillé dans cette collectivité territoriale ; qu'après avoir subi avec succès les épreuves du concours d'agent de recouvrement du trésor public, il s'est installé en métropole en 1985 avec sa famille ; qu'une deuxième enfant est née à Alfortville le 22 avril 1991 ; que son divorce a été prononcé le 2 octobre 1996 par le tribunal de grande instance de Créteil ; qu'enfin, il a sollicité une mutation pour la Réunion le 14 janvier 1997 qui a été accueillie favorablement ; Considérant, en premier lieu, que, si M. X... a sollicité dès 1988 une mutation pour Mayotte et a renouvelé sa demande en 1989 et 1990, il y a renoncé dès lors que son épouse a obtenu un travail en métropole ; que s'il avait également sollicité, en 1988, le bénéfice de congés bonifiés à passer à Mayotte et à la Réunion, et en 1993, l'octroi d'une indemnité d'éloignement, ceux-ci lui ont été refusés ; que la circonstance qu'il a effectué son service national à Mayotte et qu'il y a également passé le concours d'agent de recouvrement du Trésor Public ne révèle pas par elle-même d'attaches particulières avec cette collectivité territoriale ; que, compte tenu de sa situation familiale à la date à laquelle il a été affecté à la Réunion, M. X... ne saurait être regardé, contrairement à ce que soutient l'administration, comme ayant eu le centre de ses intérêts matériels et moraux à Mayotte ; Considérant, en second lieu, que M. X... a résidé 12 ans en métropole où il a exercé ses fonctions d'agent de recouvrement du Trésor Public ; qu'après son divorce en 1996, il partage avec son ex-épouse l'autorité parentale sur ses deux enfants et a un droit de visite chaque fin de semaine et un droit d'hébergement chaque moitié des vacances scolaires ; que ses deux enfants résident en métropole avec leur mère ; que, par suite, M. X... doit être regardé comme ayant conservé le centre de ses intérêts matériels et moraux en métropole ; que, dès lors, il remplit les conditions fixées par l'article 2 susrappelé du décret du 22 décembre 1953 pour bénéficier de l'indemnité d'éloignement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé sa décision du 27 février 1998 ;Article 1 : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. - - 99BX02013 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER) Décret 53-1266 1953-12-22 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.