CETATEXT000007494015 J3XLX1999X12X0000001398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/40/CETATEXT000007494015.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 10 décembre 1999, 96BX01398, inédit au recueil Lebon 1999-12-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX01398 1E CHAMBRE C A. BEC J.F. DESRAME Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 1996 par laquelle M. X... demeurant ... (Gironde) demande que la cour : - annule le jugement rendu le 4 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Artigues à lui verser la somme de 1 million de francs en réparation du préjudice causé par le refus illégal de lui délivrer un permis de construire ; - annule la décision implicite de la commune d'Artigues de rejeter sa demande d'indemnité ; - condamne la commune d'Artigues à lui payer la somme de 1 million de francs à titre de dommages et intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1999 : - le rapport de A. BEC , rapporteur ; - les observations de Mme X..., présente ; - les observations de Me NOYER, avocat de la commune d'Artigues ; - et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'impossibilité dans laquelle M. X... s'est trouvé d'entreprendre la construction de son commerce de pâtisserie a pris fin le 5 novembre 1992, date à laquelle un permis de construire lui a été délivré ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du 17 décembre 1992 à laquelle il a saisi la commune d'Artigues d'une demande d'indemnisation du manque à gagner résultant du retard ainsi apporté à la réalisation de son projet, M. X... aurait été en mesure de débuter son exploitation ; qu'en particulier, l'intéressé ne fait état, tant au plan technique qu'au plan financier, d'aucun préparatif permettant de considérer qu'il aurait été en mesure d'entamer la réalisation de son projet ; qu'ainsi, il n'établit pas la réalité du préjudice qu'il invoque ; que s'il soutient qu'il a dû différer la réalisation des travaux du fait de la détérioration des prévisions économiques et financières de son projet, consécutifs aux retards causés par le refus de permis opposé par la commune, il résulte de l'instruction que l'implantation de différents concurrents, et le retrait, pour des raisons personnelles, de l'engagement de garantie qui lui avait été consenti par un membre de sa famille, sont sans lien avec les agissements de la commune ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, que le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 60-02-05-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - PREJUDICE 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE Instruction 1992-12-17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.