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CETATEXT000007494022 J3XLX1999X12X0000001588 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/40/CETATEXT000007494022.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 10 décembre 1999, 98BX01588 98BX01592 98BX01597, inédit au recueil Lebon 1999-12-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 98BX01588 98BX01592 98BX01597 1E CHAMBRE C D. PEANO J.F. DESRAME Vu 1 ) la requête enregistrée le 3 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M Flavien X... demeurant ... par Me Z..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 12 août 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre, saisi de demandes présentées par l'association "Bien-Vivre à Pointe-Noire" et par l'association "URAPEG", a, d'une part, décidé qu'il soit sursis à l'exécution des arrêtés en date du 11 juillet 1997 par lesquels le maire de Pointe-Noire lui a accordé les permis de construire un restaurant et un ensemble touristique de part et d'autre du chemin d'accès à la plage de Petite-Anse, d'autre part, condamné la commune de Pointe-Noire à payer à chacune desdites associations une somme de 2.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter les demandes présentées par l'association "Bien-Vivre à Pointe-Noire" et par l'association "URAPEG" devant le tribunal administratif de Basse-Terre ; 3 ) de condamner l'association "Bien-Vivre à Pointe-Noire" et l'association "URAPEG" à verser chacune à M. X... la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu 2 ) la requête enregistrée le 7 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M Flavien X... demeurant ... par Me Z..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'ordonner qu'il soit mis fin, à titre provisoire, au sursis à exécution, prononcé par l'ordonnance en date du 12 août 1998 du président du tribunal administratif de Basse-Terre, saisi de demandes présentées par l'association "Bien-Vivre à Pointe-Noire" et par l'association "URAPEG", des deux permis de construire un restaurant et un ensemble touristique qui lui ont été accordés par le maire de Pointe-Noire par arrêtés du 11 juillet 1997 ; 2 ) de condamner chacune des associations "Bien-Vivre à Pointe-Noire" et "URAPEG" à lui verser une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu 3 ) la requête enregistrée le 2 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la commune de Pointe-Noire, représentée par son maire en exercice, par Me G. Y..., avocat ; La commune de Pointe-Noire demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 12 août 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Basse-Terre, saisi dedemandes présentées par l'association "Bien-Vivre à Pointe-Noire" et par l'association "URAPEG", a, d'une part, décidé qu'il soit sursis à l'exécution des deux permis de construire un restaurant et un ensemble touristique qui ont été accordés par le maire de Pointe-Noire à M. X... par arrêtés du 11 juillet 1997, d'autre part, condamné la commune de Pointe-Noire à payer à chacune desdites associations une somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter les demandes présentées par l'association "Bien-Vivre à Pointe-Noire" et par l'association "URAPEG" devant le tribunal administratif de Basse-Terre ; 3 ) de condamner l'association "Bien-Vivre à Pointe-Noire" et l'association "URAPEG" à verser chacune à M. X... la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu 4 ) la requête enregistrée le 2 septembre 1998 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour la commune de Pointe-Noire, représentée par son maire en exercice, par Me G. Y..., avocat ; La commune de Pointe-Noire demande à la cour : 1 ) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance en date du 12 août 1998 du président du tribunal administratif de Basse-Terre, saisi de demandes présentées par l'association "Bien-Vivre à Pointe-Noire" et par l'association "URAPEG", a décidé qu'il soit sursis à l'exécution des deux permis de construire un restaurant et un ensemble touristique qui ont été accordés par le maire de Pointe-Noire à M. X... par arrêtés du 11 juillet 1997 ; 2 ) de condamner chacune des associations "Bien-Vivre à Pointe-Noire" et "URAPEG" à lui verser une somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1999 : - le rapport de D. PEANO, rapporteur ; - et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes de M. X... et de la commune de Pointe-Noire sont dirigées contre la même ordonnance et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur les fins de non-recevoir opposées aux requêtes de M. X... et de la commune de Pointe-Noire : Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme n'ont pas pour effet d'obliger l'auteur de la décision et le bénéficiaire du permis qui font appel d'une ordonnance décidant qu'il soit sursis à l'exécution de permis de construire de notifier leur requête aux parties à la demande desquelles le sursis a été décidé ; qu'ainsi la fin de non-recevoir tirée de ce que les requêtes de M. X... et de la commune de Pointe-Noire n'aurait pas été notifiées à l'une des associations demanderesses doit être écartée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.123 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements rendus sur une demande de sursis à exécution peuvent être attaqués, par la voie de l'appel, ... dans la quinzaine de leur notification ..." ; qu'aux termes de l'article R.230 du même code :"Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 544 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent aux délais prévus ci-dessus" ; qu'il résulte de l'instruction que l'ordonnance attaquée a été notifiée à M. X..., demeurant dans le département de la Guadeloupe, et à la commune de Pointe-Noire le 13 août 1998 ; qu'en application des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. X... et la commune de Pointe-Noire disposaient pour faire appel d'un délai qui expirait le 28 septembre 1998 ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutiennent l'association "Bien-Vivre à Pointe-Noire" et l'association "URAPEG", les requêtes enregistrées respectivement le 2 septembre 1998 et le 3 septembre de la même année n'étaient pas tardive ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que, dans l'ordonnance faisant droit aux demandes de l'association "Bien-Vivre à Pointe-Noire" et de l'association "URAPEG" tendant qu'il soit sursis à l'exécution des arrêtés du maire de Pointe-Noire en date du 11 juillet 1997, le président du tribunal administratif de Basse-Terre a omis de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la commune de Pointe-Noire et M. X... ; qu'ainsi sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes relatifs à la régularité de l'ordonnance attaquée, cette ordonnance doit être annulée ; que, par suite de la présente annulation, les conclusions de la commune de Pointe-Noire tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance ont perdu leur objet ; Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées en première instance par l'association "Bien-Vivre à Pointe-Noire" et par l'association "URAPEG" ; Considérant que par acte, enregistré au greffe du tribunal administratif de Basse-Terre le 22 avril 1999, l'association "URAPEG" s'est désistée des actions engagées contre les arrêtés du maire de Pointe-Noire en date du 11 juillet 1997 ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant que, pour demander le sursis à l'exécution des arrêtés en date du 11 juillet 1997 par lesquels le maire de Pointe-Noire a accordé à M. X... les permis de construire un restaurant et un ensemble touristique de part et d'autre du chemin d'accès à la plage de Petite-Anse, l'association "Bien-Vivre à Pointe-Noire" se prévaut de ce que son objet social, tel qu'il résulte de l'article 1 de ses statuts, est "de défendre les intérêts matériels et moraux des habitants de Pointe-Noire. La formation, l'information par tous les moyens, pour une qualité de vie normale à son environnement et pour le développement du bien-être de ses habitants" ; que l'intérêt invoqué par l'association n'est pas de nature à lui donner qualité pour demander le sursis à exécution des arrêtés contestés ; que, par suite, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées à sa demande, celle-ci ne peut être que rejetée ; que le présent arrêt rend sans objet les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit mis fin, à titre provisoire, au sursis à exécution prononcé par l'ordonnance attaquée ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner chacune des associations "Bien-Vivre à Pointe-Noire" et "URAPEG" à verser à M. X... et à la commune de Pointe-Noire les sommes qu'ils demandent en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... et la commune de Pointe-Noire qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser les sommes demandées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 12 août 1998 est annulée.Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'association "URAPEG".Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit mis fin, à titre provisoire, au sursis à exécution prononcé par l'ordonnance en date du 12 août 1998 du président du tribunal administratif de Basse-Terre et sur celles de la commune de Pointe-Noire tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance.Article 4 : La demande de l'association "Bien-Vivre à Pointe-Noire"présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre et les conclusions de M. X... et de la commune de Pointe-Noire tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 10-01-05-02 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX - INTERET POUR AGIR 54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION 68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE Code de l'urbanisme L600-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R123, R230, L8-1

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