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98BX00269

CETATEXT000007494045 J3XLX2000X03X0000000269 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/40/CETATEXT000007494045.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 13 mars 2000, 98BX00269, inédit au recueil Lebon 2000-03-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 98BX00269 2E CHAMBRE C M. MADEC M. REY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 1998, présentée pour la S.A.R.L. CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DU PIBESTE, dont le siège est Zone Artisanale Agos Vidalos, Argeles Gazost (Hautes-Pyrénées) ; La S.A.R.L. CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DU PIBESTE demande à la cour : - d'annuler l'ordonnance en date du 6 février 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de suspension de la décision d'agrément accordée le 18 novembre 1997 par le préfet des Hautes-Pyrénées à la S.A.R.L. Alonso Contrôle technique ; - d'ordonner la suspension de ladite décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'annulation de la décision précitée du préfet des Hautes-Pyrénées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le décret n? 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi n? 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2000 : - le rapport de M. MADEC, rapporteur ; - et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention du réseau Sécuritest : Considérant que le réseau Sécuritest a intérêt à l'annulation de la décision contestée ; qu'ainsi son intervention est recevable ; Sur la demande de sursis : Considérant qu'aucun des moyens invoqués par la S.A.R.L. CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DU PIBESTE à l'appui du recours pour excès de pouvoir contre la décision d'agrément accordée le 18 novembre 1997 par le préfet des Hautes-Pyrénées au centre de contrôle technique Alonso ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que, par suite, ladite S.A.R.L. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de sursis ; Sur la demande d'indemnisation : Considérant que les conclusions à fin d'indemnisation de son préjudice sont présentées pour la première fois en appel par la S.A.R.L. CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DU PIBESTE et sont, par suite, irrecevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées, de condamner la S.A.R.L. CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DU PIBESTE à verser à la S.A.R.L. Alonso une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'intervention du réseau Sécuritest est admise.Article 2 : La requête de la S.A.R.L. CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DU PIBESTE est rejetée.Article 3 : La S.A.R.L. CENTRE DE CONTROLE TECHNIQUE DU PIBESTE versera à la S.A.R.L. Alonso une somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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