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97BX00699

CETATEXT000007494066 J3XLX2000X01X0000000699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/40/CETATEXT000007494066.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 17 janvier 2000, 97BX00699, inédit au recueil Lebon 2000-01-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX00699 2E CHAMBRE C Mlle ROCA M. REY Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1997, présentée pour les époux X... domiciliés ... à Saint-Alban (Haute-Garonne) ; Les époux X... demandent à la cour : - d'annuler le jugement du 8 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande à fin d'indemnité dirigée contre la société des autoroutes du Sud de la France (S.A.S.F.) à la suite du décès accidentel de leur chien de concours survenu le 19 août 1989 sur l'autoroute A 62 Bordeaux-Toulouse ; - de condamner la S.A.S.F. à leur verser une indemnité de 65 000 F en réparation du préjudice lié à la perte de leur animal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 1999 : - le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ; - les observations de Maître WATEL-FAYARD, avocat de la société des autoroutes du Sud de la France ; - et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la société des autoroutes du Sud de la France (S.A.S.F.) : Considérant que M. et Mme X... demandent à la S.A.S.F. réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait du décès le 19 août 1989 sur l'autoroute A62 de leur chien de race ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au moment où le chien a été heurté par une voiture sur la chaussée de la voie publique, il était en état de divagation ; que, dans ces conditions, l'accident doit être regardé comme imputable exclusivement à la faute de M. et Mme X... qui n'ont pas exercé sur leur animal la surveillance nécessaire et qui ont permis, par leur manque de vigilance, la réalisation dudit accident ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs conclusions indemnitaires ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X... à verser à la S.A.S.F. une somme au titre des frais que celle-ci a engagés non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête des époux X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la société des autoroutes du Sud de la France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 97BX00699-- 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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