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99BX00184

CETATEXT000007494114 J3XLX2000X02X0000000184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/41/CETATEXT000007494114.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 29 février 2000, 99BX00184, inédit au recueil Lebon 2000-02-29 Cour administrative d'appel de Bordeaux 99BX00184 3E CHAMBRE C H. PAC M. HEINIS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 1999, présentée par M. Claude X..., domicilié ... (Haute-Marne) ; M. X... demande à la Cour : 1?) d'annuler le jugement, en date du 17 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Limoges a prononcé un non-lieu sur sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 14 janvier 1994 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la prime de qualification instituée par le décret du 23 décembre 1976 au titre de son séjour à l'étranger ; 2?) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi de finances rectificative 94-1163 du 29 décembre 1994, notamment son article 47-I ; Vu le décret 76-1191 du 23 décembre 1976 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 : - le rapport de H. PAC ; - et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 47-I de la loi de finances rectificative pour 1994 du 29 décembre 1994 susvisée : "La rémunération des personnels militaires en service à l'étranger ne comprend pas les primes de qualification instituées par le décret n? 68-657 du 10 juillet 1968 relatif aux primes de qualification de certains personnels militaires, ni l'indemnité spéciale de sécurité aérienne instituée par le décret n? 69-448 du 20 mai 1969 portant création d'une indemnité spéciale de sécurité aérienne, ni l'allocation exceptionnelle aux militaires à solde spéciale progressive effectuant une période d'exercice militaire, ni la prime de service et la prime de qualification instituée par le décret n? 76-1191 du 23 décembre 1976 portant création d'une prime de services et d'une prime de qualification en faveur des sous-officiers. Ces dispositions ont un caractère interprétatif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ; Considérant qu'il résulte des dispositions susreproduites de l'article 47-I de la loi de finances rectificative pour 1994, qui ont bien une portée rétroactive, que la décision attaquée par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. X... tendant au bénéfice, à raison de ses séjours à l'étranger, de la prime de qualification créée par le décret du 23 décembre 1976 en faveur des sous-officiers, n'est plus susceptible d'être discutée par la voie contentieuse ; que la requête de M. X... tendant à l'annulation de cette décision est devenue sans objet depuis l'entrée en vigueur desdites dispositions de cette loi ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête susanalysée tendant à l'annulation du refus par le ministre de la défense du droit au bénéfice de la prime de qualification ; Considérant que la circonstance que d'autres sous-officiers auraient fait l'objet de décisions de justice leur reconnaissant le bénéfice de cette prime ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a décidé de prononcer un non-lieu sur les conclusions de sa requête ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à l'Etat la somme de 2.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il y a pas lieu de statuer sur la demande de M. X....Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat sur le fondement de l'article L. 8 -1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS 08-01-02-03 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - SOUS-OFFICIERS DE CARRIERE 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 76-1191 1976-12-23 Loi 1994-12-29 art. 47 Finances rectificative pour 1994

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