CETATEXT000007494136 J3XLX2001X01X0000002177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/41/CETATEXT000007494136.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 11 janvier 2001, 97BX02177, inédit au recueil Lebon 2001-01-11 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX02177 1E CHAMBRE C M. LARROUMEC M. PAC Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 24 novembre 1997, 23 février 1998 et 15 février 1999, par Mme Marie-Claude X... demeurant ..., La Possession ; Mme X... demande à la cour : 1?) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 414.128 francs Pacifique assortie d'une astreinte de 5.000 francs Pacifique ; 2?) de condamner l'Etat au paiement de 414.128 francs Pacifique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n? 84616 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 : - le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ; - et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que Mme X..., par ses allégations non corroborées par les pièces du dossier, n'établit, ni que son affaire n'aurait pas été appelée durant l'audience du 8 juillet 1997 du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, ni que le commissaire du gouvernement mentionné par le jugement du 9 juillet 1997 ne serait pas celui qui aurait effectivement conclu lors de ladite audience ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : "sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ..." ; Considérant que si Mme X... a , avant d'introduire son recours dirigé contre l'Etat, présenté une demande tendant à l'octroi d'indemnités auprès du Territoire de la Polynésie Française, elle n'a pas adressé cette demande au représentant de l'Etat, le Haut Commissaire de la République en Polynésie Française ; que ce dernier, dans son mémoire en défense, n'a conclu au fond qu'à titre subsidiaire ; que, par suite, même si le Haut Commissaire a pris acte de ce que le recours de Mme X... était désormais dirigé contre l'Etat, le contentieux n'est pas lié ; que, dès lors, les conclusions de la demande de celle-ci n'étaient pas recevables ; Sur les frais irrépétibles de première instance : Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, elle était bien la partie perdante devant le tribunal administratif ; que, par suite, celui-ci a pu légalement rejeter sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER) Code de justice administrative R421-1, L761-1 Décret 92-245 1992-03-17 Loi 1984-01-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.