CETATEXT000007494162 J3XLX2000X03X0000000325 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/41/CETATEXT000007494162.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 27 mars 2000, 98BX00325, inédit au recueil Lebon 2000-03-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 98BX00325 2E CHAMBRE C M. MADEC M. REY Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1998, présentée pour la COMMUNE DU TAMPON, représentée par son maire, qui demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 3 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a, à la demande de M. Joseph X..., annulé les délibérations votées lors de la séance du conseil municipal de la COMMUNE DU TAMPON le 23 décembre 1996 ; - de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif et de le condamner à payer à la commune une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; La COMMUNE DU TAMPON demande également à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2000 : - le rapport de M. MADEC, rapporteur ; - et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 17 décembre 1996, le maire de la COMMUNE DU TAMPON (La Réunion) a reporté la séance du conseil municipal qui était prévue le soir même à la mairie et a convoqué les conseillers municipaux pour le 23 décembre 1996 à la mairie annexe de la Plaine des Cafres ; qu'il justifie ce report et cette nouvelle localisation par les tensions nées de déclarations publiques de certains conseillers municipaux de l'opposition et qui risquaient d'être préjudiciables, selon lui, à la sérénité des débats ; que de telles allégations n'établissent pas l'existence de circonstances exceptionnelles, seules de nature à justifier qu'il puisse être dérogé au principe suivant lequel le conseil municipal doit se réunir et délibérer à la mairie ; que, par suite, la COMMUNE DU TAMPON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé les délibérations adoptées lors de la séance du 23 décembre 1996 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DU TAMPON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DU TAMPON est rejetée. 135-02-01-02-01-01-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT - CONVOCATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.