CETATEXT000007494189 J3XLX2000X03X0000000687 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/41/CETATEXT000007494189.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 2 mars 2000, 97BX00687, inédit au recueil Lebon 2000-03-02 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX00687 1E CHAMBRE C M. BEC M. DESRAME Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 1997, présentée par Mme Veuve X... AMAR demeurant chez Adda Y... Dit Maamar, Cité Derb Z... Victor Hugo à Wilaya De Zibert (Algérie) ; Mme Veuve X... AMAR demande que la cour : - annule le jugement en date du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 3 mars 1994, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion à raison du décès de son mari survenu le 21 décembre 1991 ; - annule cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000 : - le rapport de M. BEC, rapporteur ; - et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X... AMAR à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 21 décembre 1991 ; qu'il en résulte d'une part que ces droits, qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962, ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 21 décembre 1991 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n? 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 21 décembre 1991, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que la situation sociale de Mme Veuve X... AMAR est sans influence sur ses droits à la réversion d'une pension ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mai 1994 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... AMAR est rejetée. 48-03-06-01 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL - MILITAIRES FRANCAIS MUSULMANS (DECRET DU 20 MARS 1962) Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.