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97BX00904

CETATEXT000007494268 J3XLX2000X04X0000000904 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/42/CETATEXT000007494268.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 17 avril 2000, 97BX00904, inédit au recueil Lebon 2000-04-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 97BX00904 2E CHAMBRE C Mme VIARD M. DESRAME Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 29 mai 1997 présentée par le PREFET DE LA REGION MIDI-PYRENEES, PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le préfet demande à la cour d'annuler le jugement du 27 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du syndicat de voirie du canton de Toulouse-Centre du 22 février 1994 et du marché de travaux correspondant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2000 : - le rapport de Mme VIARD, rapporteur ; - et les conclusions de M. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 300 du code des marchés publics dans sa rédaction en vigueur au moment des faits : "La commission élimine les offres non conformes à l'objet du marché ; elle choisit librement l'offre qu'elle juge la plus intéressante ..." ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que suite à un appel public à la concurrence du 17 janvier 1994 relatif aux travaux d'urbanisation et de chaussées sur les voies communales du canton de Toulouse-Centre, la commission d'appel d'offres, après avoir ouvert les plis contenant les offres, aurait exprimé son choix de l'attributaire du marché ; qu'ainsi et alors que ce choix n'appartient qu'à la commission, le comité d'administration du syndicat de voirie du canton de Toulouse-Centre n'a pu, par sa délibération du 22 février 1994, "approuver" le prétendu choix de la commission ; qu'à supposer, cependant, que si comme le prétend le syndicat, la commission aurait effectivement choisi l'entreprise groupement d'entreprises "Castillon TP-Mini Route-Midi Bâtiments" pour faire les travaux, il résulte de la délibération susvisée que ce choix aurait été fondé essentiellement sur un critère tiré du lieu d'établissement des entreprises du groupement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'implantation locale des entreprises ait été une des conditions de bonne exécution du marché ; que le motif tiré de l'intérêt de maintenir l'activité économique est sans rapport avec la réglementation des marchés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son déféré ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué ainsi que la délibération du 22 février 1994 du syndicat intercommunal de voirie du canton de Toulouse-Centre et le marché du 18 mars 1994 passé avec le groupement d'entreprises "Castillon TP-Mini Route-Midi Bâtiments" ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 décembre 1996 est annulé.Article 2 : La délibération du 22 février 1994 du syndicat intercommunal de voirie du canton de Toulouse-Centre et le marché passé par ledit syndicat avec le groupement d'entreprises "Castillon TP-Mini Route-Midi Bâtiments" le 18 mars 1994 sont annulés. 39-02-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - APPEL D'OFFRES Code des marchés publics 300

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