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98BX02022

CETATEXT000007494360 J3XLX2000X03X0000002022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/43/CETATEXT000007494360.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 27 mars 2000, 98BX02022, inédit au recueil Lebon 2000-03-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 98BX02022 2E CHAMBRE C Mme VIARD M. REY Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1998 sous le n? 98BX02022 la requête présentée par Mme Brigitte PERRAULT demeurant ... (Aude) ; Mme Brigitte PERRAULT demande à la cour d'annuler le jugement du 16 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sada à lui payer 25 500 F à titre d'honoraires pour une prestation qu'elle a effectuée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n? 76-1212 du 24 décembre 1979 relative à l'organisation de Mayotte ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2000 : - le rapport de Mme VIARD, rapporteur ; - et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Sada a adressé à Mme PERRAULT, gérante du bureau d'études techniques Consul'Tech', une lettre de commande d'une mission de contrôle des travaux d'éclairage public de divers quartiers de la commune ; que cette mission qui a été régulièrement effectuée et réceptionnée par la commune n'a pu être payée au motif qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une convention approuvée par l'autorité de tutelle ; Considérant que s'il résulte des dispositions législatives applicables à la collectivité territoriale de Mayotte que les marchés passés par écrit par les communes doivent être approuvés par le représentant du gouvernement à Mayotte, il ne résulte pas de l'instruction que la mission de contrôle en cause qui ne se rattache à aucune autre opération effectuée par ce bureau d'études et dont le montant s'élevait à 25 500 F puisse être regardée comme un marché devant être approuvé ; que, par suite, cette créance n'étant pas contestée, il y a lieu de condamner la commune de Sada à verser cette somme à Mme PERRAULT assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1997, date d'enregistrement de sa demande auprès du tribunal administratif ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme PERRAULT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de Mme PERRAULT tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la commune de Sada à payer à Mme PERRAULT la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 16 juillet 1998 du tribunal administratif de Mamoudzou est annulé.Article 2 : La commune de Sada est condamnée à verser à Mme PERRAULT la somme de 25 500 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1997.Article 3 : La commune de Sada est condamnée à verser à Mme PERRAULT la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 39-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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