CETATEXT000007494362 J3XLX2000X03X0000002023 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/43/CETATEXT000007494362.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 27 mars 2000, 98BX02023, inédit au recueil Lebon 2000-03-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 98BX02023 2E CHAMBRE C Mme VIARD M. REY Vu, enregistrée au greffe de la cour le 20 novembre 1998 sous le n? 98BX02023 la requête présentée par Mme Brigitte PERRAULT demeurant ... (Aude) ; Mme PERRAULT demande à la cour d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bandrele à lui verser la somme de 206 718,75 F avec les intérêts de droit en règlement de prestations supplémentaires pour l'exécution de deux marchés d'études ; Vu, enregistré le 3 février 1999 le mémoire présenté pour Mme PERRAULT par l'intermédiaire d'un avocat régularisant ainsi la procédure tendant aux mêmes fins que sa requête initiale et à la condamnation de la commune de Bandrele au paiement d'une somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n? 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2000 : - le rapport de Mme VIARD, rapporteur ; - et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours." ; Considérant que la requête de Mme PERRAULT ne satisfait pas à ces prescriptions ; que si, ultérieurement, les faits et les moyens sur lesquels la requérante entend fonder son pourvoi ont été exposés dans un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été enregistré au greffe de la cour que le 3 février 1999, après expiration du délai imparti pour former un recours contentieux ; que, dès lors, la requête n'est pas recevable ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Bandrele qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme PERRAULT la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ; que par ailleurs il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme PERRAULT à verser à la commune de Bandrele la somme qu'elle demande en application des dispositions susvisées ;Article 1er : La requête de Mme PERRAULT est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Bandrele tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.