CETATEXT000007494434 J3XLX2000X02X0000002380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/44/CETATEXT000007494434.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 17 février 2000, 96BX02380, inédit au recueil Lebon 2000-02-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 96BX02380 1E CHAMBRE C D. PEANO J.F. DESRAME Vu la requête et le mémoire respectivement enregistrés le 4 décembre 1996 et le 4 février 1997 au greffe de la cour présentée pour M. Alain Z..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées) par Me Y..., avocat ; M. Z... demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire une maison d'habitation qui lui a été délivré le 15 janvier 1996 par le maire de Lamarque Pontacq jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de M. X... tendant à l'annulation de ce permis de construire ; - de lui accorder la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 : - le rapport de D. PEANO , rapporteur ; - les observations de M. X..., présent ; - et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ; Considérant que, postérieurement à l'introduction de l'appel de M. Z... contre le jugement en date du 7 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a ordonné qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire une maison d'habitation délivré le 15 janvier 1996 par le maire de Lamarque Pontacq, par jugement en date du 6 juillet 1999, le tribunal administratif de Pau a statué sur la requête de M. X... dont il était également saisi et tendant à l'annulation de ce permis de construire ; que l'intervention de ce second jugement rend sans objet l'appel de M. Z... tendant à l'annulation du jugement en date du 7 novembre 1996 ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas partie perdante à la présente instance, soit condamné à verser à M. Z... et à la commune de Lamarque Pontacq la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z... à verser à M. X... la somme qu'il demande en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Z... tendant à l'annulation du jugement en date du 7 novembre 1996 du tribunal administratif de Pau.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... et les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés. 54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.