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98BX01801

CETATEXT000007494491 J3XLX2000X05X0000001801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/49/44/CETATEXT000007494491.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 29 mai 2000, 98BX01801, inédit au recueil Lebon 2000-05-29 Cour administrative d'appel de Bordeaux 98BX01801 2E CHAMBRE C Mme VIARD M. REY Vu, enregistrée au greffe de la cour les 12 et 16 octobre 1998 sous le n? 98BX01801 la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE ; Le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE demande à la cour : - de surseoir à l'exécution et d'annuler le jugement du 21 juillet 1998 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé l'arrêté du 9 juillet 1990 du président du conseil général de la Dordogne radiant des cadres M. X... ; - de condamner M. X... à payer au conseil général la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2000 : - le rapport de Mme VIARD, rapporteur ; - les observations de Maître CHERGUI substituant Maître de la GONTRIE, avocat du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE ; - et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste dans un délai qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé et l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure adressée par le président du conseil général à M. X... lui enjoignant de bien vouloir réintégrer ses fonctions au plus tard le 25 juin 1990 et l'informant qu'à défaut serait engagée à son encontre une procédure d'abandon de poste a été notifiée à la mère de M. X... ; que celle-ci, en l'absence de mandat donné par son fils, n'avait pas qualité pour représenter ce dernier ; qu'aucune notification n'ayant été signifiée à l'intéressé lui-même M. X... ne peut être regardé comme ayant rompu le lien qui l'unissait à l'administration ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 9 juillet 1980 du président du conseil général de la Dordogne prononçant la radiation des cadres de M. X... ; Considérant que M. X... a demandé le 15 mars 2000 la capitalisation des intérêts afférents à l'indemnité que le tribunal administratif de Bordeaux lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les frais irrépétibles : Considérant d'une part que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE à verser à M. X... la somme qu'il demande en application des dispositions susvisées ;Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE est rejetée.Article 2 : Les intérêts afférents à l'indemnité que le département a été condamné à verser à M. X... et échus le 15 mars 2000 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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